NORMES DE DÉSIGNATION DES DÉCISIONS



Centre Canadien d'Information Juridique


Mai 1990

Dernière révision : Janvier 2001 (ms)


1.    Principes 2.    Noms 3.    Renvois réciproques 4.    Appels 5.    Couronne 6.    Municipalités et autres désignations géographiques 7.    Sociétés commerciales et compagnies 8.    Institutions 9.    Initiales à la place du nom 10.    Noms étrangers 11.    Testaments et successions 12.    Faillites et séquestres 13.    Navires 14.    Requêtes 15.    Renvois en matière constitutionnelle 16.    Actions réunies ou multiples 17.    Actions divisées en appel

18.    Abréviations 19.    Sigles de syndicat

20.    Réunions d'éditeurs





Révisé en mai 1990



NORMES DE DÉSIGNATION DES DÉCISIONS DU CCIJ



1. PRINCIPES
NORME 1

Il faut établir des normes de désignation des décisions.
NORME 2

Tous les éditeurs juridiques doivent adopter les Normes de désignation des décisions.
NORME 3

L'intitulé principal qui figure au début d'une décision publiée doit être laissé à la discrétion de l'éditeur. Ainsi, il appartient à l'éditeur de décider du degré de formalisme d'un décision, ou de décider si elle doit être abrégée. L'éditeur décide aussi du nombre de parties à citer dans l'intitulé et il s'occupe de respecter, le cas échéant, les règles imposées par la loi à cet égard.
NORME 4

Lorsque les normes diffèrent d'une façon ou d'une autre de l'intitulé publié au début de la décision, on doit ajouter, en dessous de l'intitulé principal, au début de la décision, une entrée ainsi libellée: "Répertorié...". Cette entrée fournit la désignation de la décision telle qu'elle figure dans les tables de recueils, dans les index cumulatifs et ailleurs. Si l'entrée "Répertorié..." est en tous points identique à l'intitulé principal, on peut l'omettre. Le titre courant peut correpondre à cette entrée, s'il y a assez d'espace.
NORME 5

Toutes les entrées qui forment les tables de jurisprudence quelles qu'elles soient, c'est-à-dire les tables des décisions d'un recueil ou les index cumulatifs, doivent être identiques.
Entrées incorrectes
Lorsqu'une entrée "Répertorié..." est clairement fausse, l'entrée correcte devrait être utilisée subséquemment mais un renvoi réciproque à l'entrée incorrecte devrait être fait.
NORME 6

L'entrée "Répertorié..." doit être utilisée dans les tables de jurisprudence publiées dans les ouvrages de doctrine, les monographies, les péridodiques et les recueils de jurisprudence.

2. NOMS
NORME 7

L'entrée "Répertorié..." comprend généralement le nom du premier demandeur et le nom du premier défendeur, séparés par "c."
Requêtes préliminaires et questions semblables
Pour les requêtes préliminaires, les motions et les requêtes inhérentes, mais ne faisant pas nécessairement partie de la procédure principale, l'entrée "Répertorié..." de la procédure principale devrait être utilisée avec un renvoi réciproque. (Ceci inclut des choses telles les requêtes pour accès des médias, les requêtes pour casser les actes d'accusation et les procédures contre des juges sur des questions préliminaires.)
Exemple:
R. c. Nixon et non pas Nixon c. Smith, lorsqu'il y avait une requête par l'accusé Nixon pour faire casser un jugement du juge Smith
Dans ce cas, un renvoi réciproque devrait être utilisé.
Les noms des juges
Les noms des juges ne devraient pas être utilisés dans l'entrée "Répertorié...", bien qu'ils puissent l'être dans les renvois réciproques. L'entrée "Répertorié..." de la procédure principale devrait être utilisée.
Personnes inconnues
Lorsque le nom d'une des parties inclut "personnes inconnues", l'expression "Personnes inconnues" devrait figurer seule pour désigner le nom de cette partie.
NORME 8

Lorsque le premier demandeur ou le premier défendeur est un particulier, on utilise son nom de famille. Lorsque les parties sont des sociétés commerciales ou des compagnies, on emploie le nom des sociétés ou compagnies.

On ne doit pas inclure les initiales d'un demandeur et d'un défendeur à la suite de son nom de famille dans l'entrée"Répertorié...". Cette Norme vaut uniquement pour un demandeur ou un défendeur particulier et elle ne s'applique pas à une société commerciale ni à une compagnie.
NORME 9

Les normes 7 et 8 sont parfois modifiées par les normes énoncées ci-après.

3. RENVOIS RÉCIPROQUES
NORME 10

Lorsqu'il existe un écart considérable entre l'entrée "Répertorié..." et l'intitulé principal (dans les appels, par exemple), on ajoute un renvoi réciproque dans les tables de jurisprudence.

4. APPELS
NORME 11
Décisions rendues
On utilise la même entrée "Répertorié..." pour la décision rendue en première instance et pour les décisions rendues en appel. Pour toute décision d'un tribunal administratif ou autre, l'entrée "Répertorié..." doit correspondre à l'intitulé de la décision rendue par la cour de justice de première instance plutôt qu'à celui de la décision initiale dudit tribunal.
Lorsqu'une entrée "Répertorié..." incorrecte figure dans l'intitulé d'une décision, on doit la corriger dans la décision rendue en appel et ajouter un renvoi réciproque à ladite entrée incorrecte correspondant à la décision rendue en première instance.

Lorsqu'une décision rendue en première instance n'a pas été publiée et qu'une décision a été rendue en appel, l'entrée "Répertorié..." devrait correspondre à l'intitulé de la décision rendue en première instance et non pas à celui de la décision rendue en appel.
NORME 12
Texte original d'un jugement
Pour les décisions rendues en appel qui sont distribuées aux éditeurs et à d'autres sous forme de textes dactylographiés, on doit:

(a) donner la référence de la décision du procès en première instance si celle-ci a été publiée, ou

(b) joindre une photocopie de la page couverture du texte de la décision rendue en première instance, page qui contient l'intitulé.

Les décisions rendues en appel, qui sont diffusées électroniquement par QL Systems, comprennent déjà une entrée "Répertorié...".
NORME 13
Abréviations judiciaires
Pour les décisions rendues en appel, l'entrée "Répertorié..." inclut sous forme abrégée, après le nom des parties, le nom du tribunal qui a rendu la décision.
Exception:
Lorsque la forme abrégée désignant le tribunal est incluse dans une citation d'une décision ou figure dans des tables de jurisprudence, il n'est pas essentiel qu'elle suive immédiatement le nom des parties. Cependant, la forme abrégée désignant le tribunal qui a rendu la décision en appel doit absolument figurer à un endroit qui est évident aux utilisateurs.

5. COURONNE
NORME 14
Affaires pénales et quasi pénales
Dans les affaires pénales et quasi pénales, il faut utiliser R. suivi du nom de l'accusé ou du défendeur, peu importe que la Couronne y soit partie à titre de poursuivante, d'appelante ou d'intimée.
Exemple:
R. c. Dupont
NORME 15
Affaire civile à laquelle est partie la Couronne, une société de la Couronne, un tribunal administratif, une agence ou une commission du gouvernement
(a) Lorsque la Couronne du chef du Canada ou d'une province est partie à une action, on doit utiliser uniquement le nom de la compétence.

Exemples:
Caron c. Gouvernement de la Saskatchewan doit se lire: Caron c. Saskatchewan
Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique c. Faucher doit se lire: Colombie-Britannique c.Faucher


(b) Lorsqu'un tribunal administratif, une agence, une commission, un ministère ou un ministre (y compris un procureur général) est partie à une affaire, on utilise le nom de la compétence suivi du nom du tribunal, de l'agence, de la commission, du ministère ou du ministre. Le nom d'un particulier qui intervient dans l'exercice de ses fonctions officielles ne doit pas figurer dans l'entrée "Répertorié...".
Lorsque le nom d'un tribunal, d'une commission ou d'une agence figure dans l'intitulé d'une décision, on inscrit d'abord le nom de la compétence dans l'entrée "Répertorié...", suivi du nom complet du tribunal, de la commission ou de l'agence. Si le nom de la compétence figure dans le nom du tribunal administratif, on ne doit pas répéter le nom de la compétence.
Exemples:
Caron c. Canada (Commission des droits de la personne)
Faucher c. Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles)
Dans toute décision concernant une société de la Couronne, on utilise uniquement le nom de la société sans le faire précéder du nom de la compétence.
Exemple:
Durand c. Régie des assurance du gouvernement de la Saskatchewan
Lorsque le nom d'un particulier et un titre officiel figurent dans l'intitulé, seul le titre officiel, précédé du nom de la compétence, doit figurer dans l'entrée "Répertorié...".
Exemple:
Bouchard c. Canada(Commissaire du Service correctionnel), et non pas Bouchard c. Jean Dupont, Commissaire du Service correctionnel
Il se peut que le nom de la compétence ne figure pas sur la page couverture, auquel cas il faut consulter le texte.

Si le nom d'un particulier fait partie de l'intitulé, ainsi qu'un titre officiel et le nom d'une direction générale, d'une secion ou d'une division administrative, mais sans le nom du ministère, le titre officiel du particulier doit précéder le nom de la direction générale, de la section ou de la division administrative, et les deux doivetn être inscrits entre parenthèses. On doit supprimer le nom du particulier.
Exemple:
Rousseau, Directeur des enquêtes et des recherches, Direction générale des enquêtes et des recherches sur les coalitions c. Unimédia serait répertorié sous: Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Direction générale des enquêtes et des recherches sur les colaitions) c. Unimédia
Lorsque le nom du ministère ne figure pas sur la page couverture de la décision, il n'est habituellement pas nécessaire d'essayer de retrouver dans le textele nom du ministère dont relève la direction générale, la division ou le particulier.

Lorsque la Couronne est représentée par une agence, un tribunal administratif ou une commission, l'entrée "Répertorié..." doit mentionner la compétence suivie du nom de l'organisme qui la représente.
Exemple:
Bélanger et Sa Majesté la Reine du chef de l'Alberta, représentés par la Commission compétente locale doit être répertorié sous: Bélanger c. Alberta (Commission compétente locale)
Commissions et conseils municipaux
Dans une décision mettant en cause une commission ou un conseil municipal, le nom de la municipalité, suivi du nom du conseil ou de la commission, doivent figurer dans l'entrée "Répertorié...".
Exemple:
Faucher c. Conseil des commissaires de police de la Ville de Cornwall doit être répertorié sous: Faucher c. Cornwall (Ville) Commissaires de Police
Conseils scolaires
Le nom d'un conseil scolaire doit être précédé du nom de la localité, dans l'entrée "Répertorié...".
Exemple:
Saint-Walburg, Conseil des écoles séparées catholiques romaines, district no 25 c. Turtleford, Division scolaire no65
Sociétés d'aide à l'enfance et autres agences d'aide sociale analogues
L'intitulé d'une décision rendue à l'égard d'une société d'aide à l'enfance et de toute agence d'aide sociale analogue, inscrit dans l'entrée "Répertorié...", doit être celui qui figure sur la page couverture de la décision . Le nom de l'agence ne doit pas être précédé d'une désignation géographique.
Exemple:
Blais c. Service à la famille et aux enfants du comté de Cumberland
Instance d'extradition
Dans l'intitulé de toute décision rendue par une instance d'extradition, on ne doit utiliser que l'appellation courante du pays qui entame la procédure d'extradition, suivie de la description de l'entité entre parathèses.
Exemple:
Argentine (République d') c. Mellino
Bandes indiennes
Lorsque le nom d'une bande indienne figure dans l'intitulé, il ne faut inclure que ce nom dans l'entrée "Répertorié...". SI les noms du chef de la bande ou d'autres personnes sont énumérés, on peut alors recourir à un renvoi réciproque.
Audiences disciplinaires dans les prisons
Seuls les noms du requérant et de l'institution sont utilisés.
Exemple:
Lévesque c. Centre fédéral de détention de Port-Cartier
NORME 16
Ministre du Revenu national
Dans le cas du ministre du Revenu national, on fait exception à la norme précédente, et l'on écrit : M.R.N.
Exemple:
Gingras c. M.R.N.
Sous-ministre du Revenu national
Pour le sous-ministre du Revenu national, on écrit: Sous-ministre M.R.N.
Exemple:
Brûlé c. Sous-ministre M.R.N., Douanes et accise

6. MUNICIPALITÉS ET AUTRES DÉSIGNATIONS GÉOGRAPHIQUES
NORME 17

On utilise en premier lieu le nom de la ville, du village, du comté, de la municipalité ou de toute autre entité semblable, suivi de la description de l'entité entre parenthèses.

La description de l'entité doit figurer dans le nom de la partie, en cause, sauf si le nom lui-même décrit l'identité.
Pour la description de l'entité, utiliser Ville, Village, Municipalité, etc., et non pas Ville de, Village de, Municipalité de, etc.
Exemple:
Sherbrooke (Ville) c. Faucher
Lorsque le nom correct d'un endroit comprend un mot descriptif (par exemple, Métro Toronto, Grand Montréal), le mot descriptif doit néanmoins apparaître entre paranthèses après le nom de l'endroit.
Exemple:
Toronto (Métro) c. Smith

7. SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET COMPAGNIES
NORME 18

On omet les mots Limited, Ltd., limitée ou ltée, lorsqu'ils suivent les mots Company, Co., Corporation ou Corp.

La raison sociale d'une société commerciale ou d'une compagnie s'emploie sans inversion si la raison sociale comprend le nom d'un particulier.

On ajoute dans la table un renvoi réciproque qui mentionne le nom de famille de l'intéressé(e).
Exemple:
Répertorié: T. Eaton Co. c. Lacasse. Le renvoi réciproque dans la table de jurisprudence se lit: Eaton (T.) Co., voir T. Eaton Co.
Pour les noms d'une société de personnes, il faut procéder de la même façon que pour le nom d'une société commerciale ou compagnie.

On ne doit pas inclure les mots le, la, the, dans le nom d'une société commerciale ou compagnie.

Lorsque le nom d'une société commerciale ou d'un individu et sa "raison sociale" apparaissent dans l'intitulé d'une décision, n'utiliser que le nom et éliminer la "raison sociale". On peut, cependant, ajouter un renvoi réciproque, particulièrement si la "raison sociale" est plus couramment utilisée que le nom de la société commerciale ou compagnie.

Lorsque le nom d'une société commerciale apparaît en français et en anglais sur le texte original d'un jugement, utiliser l'épellation correspondant à la langue du rapport, et faire un renvoi réciproque vers le nom dans l'autre langue.
Pour les noms des sociétés étrangères, voir la Norme 26.

8. INSTITUTIONS
NORME 19

On élimine de la désignation des institutions les mots Les gouverneurs de, Le conseil d'administration de, et les autres expressions semblables.

9. INITIALES À LA PLACE DU NOM
NORME 20

Les initiales remplacent les noms, qu'elles figurent ou non dans le texte original du jugement, dans les affaires qui appartiennent aux catégories suivantes:

(a)  les affaires mettant en cause des jeunes contrevenants;
(b)  les cas de protection de l'enfance;
(c)  les cas de filiation;
(d)  les cas d'adoption;
(e)  les affaires civiles et criminelles mettant en cause des victimes d'une agression sexuelle:
Utiliser les initiales de l'accusé au lieu de son nom au complet, uniquement si la publication de ce dernier risque de permettre d'identifier la victime.

À noter qu'on n'utilise pas les initiales pour les causes civiles relatives aux agressions sexuelles.
(f)  les affaires dans lesquelles l'emploi des noms d'autres parties permettrait d'identifier des personnes comprises dans les catégories mentionnées ci-dessus;
(g)  dans tous les cas où le texte original du jugement emploie des initiales, que ces affaires appartiennent ou non aux catégories décrites ci-dessus.

NORME 21
Ordre des initiales
On intervertit l'ordre des initiales tant pour le demandeur que pour le défendeur de manière que la dernière initiale, qui correspond au nom de famille, paraisse la première.
Exemple:
C. (A.B.) c. F.(D.E.)
Il faut appliquer cette règle même dans le libellé d'une décision.

NORME 22

On utilise autant d'initiales que possible.
Exemple:
C.(A.B.) plutôt que seulement C.
NORME 23
Noms fictifs
On ne remplace pas les initiales "artificielles" par des initiales réelles. Si des noms fictifs sont employés, il faut les laisser tels qu'ils figurent sur la page couverture de la décision, sujet aux normes.

NORME 24
Décisions identifiées par numéros
Dans une affaire comprise dans les catégories énumérées à la norme 20, lorsque, dans la décision originale, les parties sont identifiées par des numéros, on utilise ces derniers dans l'entrée "Répertorié..." et dans les tables de jurisprudence.

10. NOMS ÉTRANGERS
NORME 25
Noms des étrangers particuliers
Quelle que soit l'origine ethnique d'une personne, on utilise le dernier mot de son nom dans l'entrée "Répertorié...".

On ignore les noms inscrits entre paranthèses sur le texte original d'un jugement.

Dans les cas de nom commençant avec de, Le, van, von, etc., suivre les indications du livre University of Chicago Manual of Style pour déterminer quel est le nom final.

NORME 26
Noms des compagnies étrangères
Les noms des compagnies étrangères (c'est-à-dire les noms dans une langue autre que le français et l'anglais) sont employés exactement comme ils figurent dans le texte original de la décision. Ils sont soumis aux mêmes règles que les autres noms de compagnie (voir la Norme 18).

11. TESTAMENTS ET SUCCESSIONS
NORME 27

Dans les affaires de droit successoral, on utilise le nom de la personne décédée plutôt que les noms des exécuteurs testamentaires, lorsque le nom du défunt figure sur la page couverture du texte original de la décision.
Exemples:
Dupont, succession c. Bouchard (plutôt que: Canada Trust Co. c. Bouchard)
Lorsque le texte original de la décision ne mentionne ni plaignant ni défendeur, on doit ajouter (Re) après le nom de la personne décédée.
Exemple:
Dupont, succession (Re)
Lorsque les deux formules sont présentes, celle de la requête et celle du procès, on doit utiliser celle du procès pour l'entrée "Répertorié...".

Pour une personne ayant été déclarée inepte, utiliser (Tuteur public) ou autre terme approprié entre paranthèses à la suite du nom de l'individu.
Exemple:
Tremblay (Tuteur) c. Dupont

12. FAILLITES ET SÉQUESTRES
NORME 28

Lorsqu'un syndic de faillite ou un séquestre sont parties à une action, on utilise le nom du failli ou de la compagnie dont les biens sont mis sous séquestre suivi du mot (syndic) ou (séquestre), si ces renseignements figurent sur la page couverture du texte original de la décision.
On ne doit pas utiliser des expressions telles que (syndic et séquestre) ou (administrateur séquestre et syndic) dans l'application de cette norme.

13. NAVIRES
NORME 29

Il n'est pas nécessaire que le nom d'un navire soit placé entre guillemets. Il doit cependant être suivi de la mention (Le), peu importe l'ordre dans lequel il figure dans l'intitulé.

14. REQUÊTES
NORME 30

Lorsque le texte original de la décision mentionne à la fois Dans l'affaire de... et le nom des parties comme demandeur et défendeur, on utilise pour l'entrée "Répertorié..." la forme habituelle des causes contestées, soit les noms des parties séparés par "c." On omet le vocable (Re).
Exemple:
Richard c. Durand
Lorsque le texte original ne mentionne ni demandeur ni défendeur, mais uniquement l'expression Dans l'affaire de..., on utilise le vocable (Re). Lorsque l'intitulé initial contient le nom d'une personne ou d'une compagnie, on ne doit citer le titre d'aucune loi dans l'intitulé.
Exemple:
Leduc (Re)
Exception: Voir Testaments et succesions, norme 27.
Lorsqu'un nom de loi figure à l'intitulé, il n'est pas nécessaire d'indiquer la compétence si celle-ci est évidente dans le nom de la loi.
Exemple:
Code canadien des raltions de travail et non pas Code canadien des relations de travail (Canada)

15. RENVOIS EN MATIÈRE CONSTITUTIONNELLE
NORME 31

Toute entrée désignant un renvoi en matière constitutionnelle doit commencer par les mots Renvoi relatif à suivis du titre de la première loi faisant l'objet du renvoi. L'abréviation du nom du tribunal qui entend le renvoi est indiqué entre paranthèses à la fin de l'entrée.
(Nota: Souvent, la page couverture du texte de la décission originale mentionne la loi en vertu de laquelle le renvoi en matière constitutionnelle est porté en cour d'appel provinciale et en Cour suprême du Canada. Le titre de cette loi ne doit pas figurer dans l'entrée "Répertorié...")
Exemple:
Dans l'affaire d'un renvoi fondé sur le paragraphe 27(1) de la Judicature Act, R.S.A. 1980, chap. J-1;

Et dans l'affaire de la validité des dispositions sur l'arbitrage obligatoire contenues dans le "Public Service Employee Relations Act", la "Labour Relations Act" et la "Police Officers Collective Bargaining Act", R.S.A. 1980, chap. P-33, L-1.1 et P-12.05, respectivement;

Et dans l'affaire de l'exclusion de certains salariés des unités de négociation collective


L'entrée "Répertorié..." devrait se lire comme suit: Renvoi relatif à la "Public Service Employee Relations Act" (Alb.).

16. ACTIONS RÉUNIES OU MULTIPLES
NORME 32

Lorsque deux actions sont réunies dans une même action, les entrées "Répertorié..." des décisions rendues en première instance doivent tous les deux figurer dans l'intitulé de la décision de l'action réunie. On doit ajouter aux tables de jurisprudence des renvois réciproques individuels pour chaque entrée "Répertorié...".
Auparavant, cette norme se lisait comme suit : Seule la première action fait l'objet d'une entrée "Répertorié...". Si l'éditeur désire répertorier les autres actions ou ajouter des renvois réciproques, cela est utile mais facultatif.

17. ACTIONS DIVISÉES EN APPEL
Lorsque des actions conjointes sont divisées en appel et que le nom de l'action en appel ne figure pas dans l'entrée "Répertorié..." originale, celle-ci demeure telle quelle, et l'on ajoute un ou plusieurs renvois réciproques.

18. ABRÉVIATIONS
NORME 33

Voici la liste des abréviations à utiliser dans les entrées "Répertorié..."
Association Assn.
Association Assoc.
Compagnie Cie
Company Co.
Corporation Corp.
Incorporated Inc.
Incorporé Inc.
Limited Ltd.
Limitée Ltée.
Regina/Reine/Rex/Roi/King/Queen/Her Majesty The Queen R.

Lorsque le mot "incorporated" ou "incorporé", ou n'importe laquelle de leurs formes abrégées, figure dans le nom d'une partie, il faut le supprimer si le mot "company" ou "compagnie", ou encore une de leurs formes abrégées est utilisé également.

19. SIGLES DE SYNDICATS
La publication de Travail Canada intitulée Répertoire des organisations de travailleurs au Canada ne renfermant pas assez de noms et de sigles de syndicats, il faut se donner une autre façon d'obtenir les sigles.

Si le nom d'une succursale syndicale figure dans le nom d'une partie à l'instance, il faut l'indiquer au complet avec le numéro de ladite succursale.

20. RÉUNIONS D'ÉDITEURS
NORME 34

Il serait souhaitable de prévoir la création d'un groupe composé d'éditeurs et de représentants du CCIJ, dont le mandat serait de résoudre les problèmes de normalisation qui pourraient surgir dans l'avenir.


Bruno Ménard, 15 juin 1999