========== Universit� de Montr�al, Facult� de droit =========



Chapitre III:

La saisie de l'ordinateur

Il est un cas n'ayant pas encore suscité de contentieux judiciaire, si l'on en juge par l'absence de jurisprudence en la matière tant en Belgique qu'au Québec et très certainement ailleurs dans ce monde en perpétuelle effervescence et qui semble pourtant digne d'interrogations.

Ainsi, l'huissier de justice, muni comme il se doit d'un titre exécutoire est mandaté par son client pour aller "saisir-exécuter" le patrimoine mobilier de son débiteur.

On a qu'à penser aux scénarios suivants:

L'huissier porteur du titre d'exécution (émis par un tribunal avant ou après jugement) saisi tant le matériel de l'ordinateur que toutes les données contenues sur disques, disquettes, microplaquettes, etc..

Qu'advient-il alors des données personnelles, à titre d'exemple d'un chimiste et que le disque contient des formules inédites, ou encore d'un agent d'immeuble où une liste de clients potentiels y serait intégrée. Quelle aubaine pour les compétiteurs féroçent qui rechercheraient la concurrence déloyale et qui pourraient, en tout état de cause, se présenter à la vente judiciaire des biens ainsi saisis!! ! Et, de surcroît, qu'arrive-t-il s'il y a enlèvement immédiat des biens devant être mis sous mains de justice ?

Que penser des comptes à recevoir conserver sur support informatique de toutes compagnies, voire même l'ordinateur et ses périphériques revendiqués suite au non paiement par une quelconque de ces sociétés ?

On peut multiplier les exemples, tels que la société de Gestion Informatique qui louerait du temps et de l'espace informatique àdistance notamment par modem à des tiers complètement étrangers àun litige donné d'avec la compagnie de gestion défenderesse ou encore de l'avocat ou du comptable et où les renseignements contenus dans les divers fichiers informatiques contiennent très souvent des informations à caractère confidentiel.

On voit là, toute la problématique !

Cet officier ministériel a l'obligation de dresser un inventaire PRECIS et DETAILLE des objets qu'il saisit (art. 1506 al.,1 du Code Judiciaire)- [art. 590 al. c) du c.p.c., québécois].

Ce dernier a également pour fonction de mettre sous la main de la Justice TOUS les objets saisissables trouvés en la possession ou au domicile du saisi. Aucune réclamation d'un tiers pas plus que celle du saisi (art. 1513 du Code Judiciaire) ne pourra empêcher l'exécution de suivre son cours.

Il semble que l'huissier de Justice soit de plus en plus confronté au problème de la saisie de l'ordinateur.

L'huissier de justice saisira l'ensemble des éléments constitutifs d'un ordinateur; ainsi rendra-t-il indisponible l'HARDWARE (incontestablement "bien corporel") et ses "ACCESSOIRES"; ces derniers se composant de SUPPORTS MATERIELS (par exemple, bandes magnétiques, disquettes) contenant à leur tour un certain nombre d'INFORMATIONS (biens incorporels).

Sous le vocable "INFORMATIONS", nous entendons d'une part les PROGRAMMES (ou logiciels) et, d'autre part, les DONNEES, généralement CONFIDENTIELLES, stockées et traitées par les dits programmes.


SECTION I:

LES DIFFERENTES FORMES DE SAISIES:

S'agit-il pour l'huissier de justice de saisir séparément et, dès lors, au moyen de différents types de saisies, les éléments composant l'ordinateur ou bien peut-il exécuter une saisie-exécution mobilière sur le tout ?

La question est susceptible d'être soulevée par le fait même de la nature du bien à saisir.

Nous sommes, simultanément, en présence de BIENS CORPORELS (l'hardware et les supports matériels) et de BIENS INCORPORELS ou CORPORELS (le programme et les données stockées sur le support matériel).

En effet, signalons qu'au sujet de la nature des "SOFTWARE", Monsieur Poullet propose une alternative[1] .

OU BIEN: Le logiciel est considéré comme un BIEN INCORPOREL parce qu'il est protégé par un droit de propriété intellectuelle.

OU BIEN Le logiciel n'est pas protégé par ce type de droit et peut être alors considéré SOIT comme INCORPORE à son support, ce qui en fait un MEUBLE CORPOREL ( exemple du disque 33 tours) SOIT comme un PROCEDE DE FABRICATION, BIEN INCORPOREL, tirant sa valeur du secret relatif dont le fournisseur entoure son utilisation et des résultats économiques que le client attend de cette utilisation.

Un auteur québécois Me Michel Racicot opine quant à lui à l'effet que le logiciel doit être considéré comme un bien meuble corporel. Il y mentionne que tous les droits sont, bien sûr, incorporels et le droit moderne analyse tous les biens en termes de droits[2]. Pourtant précise l'auteur dans la majorité des cas où on fait abstraction de l'objet sur lequel porte le droit, il s'agit d'objets "familiers"[3] dont la qualification ne pose pas de problème. Pour bien cerner les droits qui portent sur le logiciel, il faut selon Me Racicot, retourner à la classification des biens qui distingue entre choses et droits[4].

Le logiciel n'est pas incorporel comme l'est une créance, il a une existence physique.

Le Vocabulaire juridique définit la "chose" comme suit:

�Objet matériel considéré sous le support du droit ou comme objet de droit; espèce de bien parfois nommé plus spécifiquement chose corporelle (mobilière ou immobilière)�[5]
Un �bien corporel� se définit comme:

�tangible, palpable, qui a une existence concrète; qui donne prise à la possession (corpus) par opposition à incorporel, immatériel. Ex. bien corporel (maison), meuble corporel (véhicule, titre au porteur) par opposition à créance et propriétés incorporelles�[6]

Le dictionnaire de Droit Privé, définit la �chose� comme un �objet matériel�[7]. Si ce qui est matériel est �constitué par de la matière�[8], ce qui est tangible �tombe sous le sens du tact�[9], mais peut aussi se définir comme ayant �[une] réalité...évidente�[10]. Or le logiciel a bien une existence matérielle propre en soi.

Malgré une doctrine opposée[11], Me Michel Racicot soutient qu'en s'appuyant sur l'observation du professeur Carbonnier, �...même les choses matérielles, le droit ne les considère pas tant d'après leurs caractères physiques que d'après leur utilisation pour les besoins des hommes- non pas tant: naturaliter que commercialiter...�[12], donc que le logiciel est un bien meuble corporel[13].

Quoi qu'il en soit, l'huissier de justice, s'il tient compte de cette alternative, pourra dès lors être fortement embarassé lorsqu'il s'agira de rédiger son exploit de saisie.

Il sera, en effet, et ce, indistinctement, amené àdevoir saisir des logiciels protégés par un droit de propriété intellectuelle (bien incorporel et maintenant défini comme étant corporel) ainsi que d'autres programmes non protégés par ce type de droit, pouvant dès lors soit être appréhendés comme des biens corporels, incorporés à leur support, soit comme des biens incorporels dont la diffusion commerciale est limitée.

Or, l'huissier de justice ne sera guère armé pour résoudre ce type de question puisqu'il n'a à priori reçu aucune formation en matière de droit de l'informatique !

Soulignons cependant que, comme le fait remarquer le Pr. Georges de Leval[14]: "L'art. 1396 du Code Judiciaire rend possible l'instauration d'une véritable collaboration entre les officiers ministériels et le Juge des Saisies, qui peut ainsi obtenir une connaissance précise du déroulement des saisies dans son arrondisssement."

On le voit, l'huissier de justice pourra, soit à la demande du juge des Saisies, soit à sa propre requête, faire appel aux conseils du Juge des Saisies lors de difficultés rencontrées dans l'hypothèse envisagée ci-avant.

Le Juge des Saisies conseillera l'officier ministériel sous forme de réponse informelle, ne statuant bien entendu pas par voie de décision revêtue de l'autorité de chose jugée.

Soulignons enfin que la distinction entre, d'une part, le support matériel de l'information et, d'autre part, l'information elle-même (le logiciel et les données) pose également un problème en ce qui concerne l'application de l'article 461 ([15]) du Code Pénal (Belge) en cas d'appropriation (ou copiage) de programmes informatiques seuls, sans le support matériel dans lequel ils sont contenus.

Rappelons que les dispositions du Code Pénal concernant le VOL s'appliquent aux choses MOBILIERES et CORPORELLES, à l'exclusion des choses abstraites.

Or, dans l'hypothèse envisagée, seul le PROGRAMME est dérobé.

La Cour d'Appel d'Anvers a cependant estimé que des programmes sont bien "des choses" au sens de l'article 461 du Code Pénal.

Pour celle-ci, les programmes sont, en effet, susceptibles d'être transmis et reproduits et ont une valeur économique[16].

On le voit, une solution pratique vient d'être trouvée en matière de VOL de bien incorporels.

Peut-être s'avérerait-il bon que les Juges des Saisies s'inspirent de cette solution pour résoudre des problèmes de même nature en matière de saisies.

Cela étant, par quel type de saisie l'huissier de justice sera-t-il amené à appréhender l'outil informatique?

Celui-ci devra assurément choisir parmi les formes de saisies qui lui sont proposées par le législateur.

A. Il semble évident que la forme de la SAISIE-ARRET n'est pas adaptée à notre hypothèse. En effet, bien que portant sur des biens INCORPORELS (cela pourra être le cas en ce qui concerne certains types de logiciels)[17], la saisie de l'ordinateur se réalisera, le plus souvent, chez le DEBITEUR-SAISI lui-même et non chez un quelconque TIERS-SAISI.

Cette forme de saisie pourra cependant être appliquée dans l'hypothèse où le FOURNISSEUR de l'outil informatique n'aurait pas encore livré celui-ci, alors que l'acheteur, débiteur-saisi, en aurait payé le prix. Dans ce cas particulier, l'huissier de justice sera amené à signifier un exploit de saisie-arrêt (conservatoire ou d'exécution suivant la nature du titre en vertu duquel il agit).

B. Agissant sur base d'un titre privé tel un acte de constitution de gage sur fonds de commerce, il lui sera possible d'engager la procédure spéciale de saisie de fonds de commerce.

Cette hypothèse sera sans doute assez fréquente, puisque la grande partie des ordinateurs est utilisés par des commerçants.

La doctrine, et plus particulièrement Monsieur de Leval et Madame Moreau, estiment que le fonds de commerce est un bien incorporel puisqu'il n'est pas composé uniquement de biens corporel (ex: marchandises, mobiliers, espèces[18]).

Or, comme c'est l'ensemble qui le définit et non ses composants "ut singuli", i.e., considérés individuellement, force sera de reconnaître le caractère INCORPOREL de celui-ci.

Aucune saisie "spécifique" n'ayant été prévue légalement pour l'atteindre dans son ensemble, seules des saisies MOBILIERE, IMMOBILIERE et ARRET pourront être pratiquées sur chacune des catégories composant le fonds de commerce.

Cependant, si aucune saisie spéciale n'existe légalement, en ce domaine, il semble que les Huissiers de Justice en ont instauré la pratique et ce, sans contestations majeures de la part des Juges des Saisies!

Nous constatons, en effet, que la saisie (conservatoire) de fonds de commerce est réalisée, simultanément àla mise en demeure du débiteur, au moyen de la signification d'un procès-verbal de saisie de fonds de commerce où l'huissier de Justice déclare "saisir TOUS LES ELEMENTS, CORPORELS ET INCORPORELS constitutifs du fonds de commerce mis en gage et notamment: l'enseigne, l'organisation commerciale, l'inscription au Registre de Commerce, le droit de bail, la clientèle, l'outillage[19], le mobilier du magasin[20], les espèces en caisse....".[21].

C. L'huissier de Justice agissant en vertu d'un jugement[22] même non exécutoire par provision pourra procéder à une SAISIE CONSERVATOIRE MOBILIERE.

D. Enfin, un problème plus théorique que pratique se posera à l'huissier de justice désireux de signifier une saisie exécution mobilière sur base d'un jugement exécutoire par provision ou coulé en forçe de chose jugée[23].

Cette forme de saisie est, bien entendu, conçue pour la saisie de biens mobiliers corporels.

Les législateurs tant belge, français que québécois n'ont prévu, à l'heure actuelle, dans les lois relatives aux procédures civiles aucune forme particulière de saisie du LOGICIEL (à l'exception de la procédure particulière française appelée saisie-description de logiciel relatée et référencée à la rubrique 50).

Comme nous l'avons dit précédemment, le problème sera de connaître la nature exacte du logiciel auquel l'on sera confronté![24] Pratiquement l'huissier de justice saisira le support matériel (disquette ou bande magnétique) avec l'invention intellectuelle contenue en ce support qu'est le logiciel, bien pouvant être considéré soit comme CORPOREL, soit comme INCORPOREL.

Il faut admettre cependant que les nécessités de la pratique obligeront les huissiers de justice à considérer, sur place, sans examen théorique approfondi, que la forme de la SAISIE-EXECUTION MOBILIERE est la seule forme de saisie lui étant offerte par le législateur[25].

Il appartiendra seulement au débiteur saisi de contester la régularité de cette procédure utilisée par l'officier Ministériel, obligeant de la sorte les Juges des Saisies à forger une jurisprudence en la matière.

E. Sans oublier que l'huissier de justice peut procéder à une saisie-exécution mobilière, en vertu d'un titre exécutoire non judiciaire;

il est possible qu'il soit appelé à saisir un "ordinateur", par la voie d'une SAISIE-EXECUTION ou CONSERVATOIRE IMMOBILIERE !

L'outil informatique est en effet devenu un instrument essentiel aux activités et à la gestion de l'entreprise.

Le propriétaire du fonds dans lequel reposerait cet ordinateur pourrait avoir émis le désir d'affecter ce dernier àl'exploitation économique de son organisation.

Rappelons brièvement les quatre conditions essentielles d'un immobilisation par destination économique[26]:

1.- L'existence de MEUBLES, mis au service d'un IMMEUBLE exploité;

2.- L'immeuble doit avoir été aménagé en vue de cette exploitation;

3.- L'immeuble et les meubles doivent APPARTENIR A LA MEME PERSONNE;

4.- Le meuble doit être au service de l'immeuble exploité (que les objets affectés soient nécessaires ou simplement utiles à l'exploitation).

Suivant une conception restrictive de la troisième condition, il nous semble que la saisie immobilière de l'ordinateur sera peu fréquente.

En effet, le débiteur saisi sera, à de très rares exceptions près[27], non-propriétaire de l'objet mobilier affecté, puisque nous l'avons vu, dans le meilleur des cas, le "propriétaire" de l'ordinateur n'a qu'un droit d'utilisation exclusif.



[1] Précis de la Faculté de Droit de Namur: "Le droit des contrats informatiques" principes-applications.

Cette distinction semble rejoindre celle préconisée par Monsieur Goutal, ci-avant énoncée.(retour)

[2] "...en réalité tous les biens s'analysent en des droits...", dictionnaire de droits privé et lexiques bilingues, Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec, 2ème édition, Yvon Blais, Montréal, 1991 [ci-après Dictionnaire de Droit privé], citant Savatier, à la rubrique BIEN, p.59.(retour)

[3] maisons, voitures, etc..(retour)

[4] �Traditionnellement les auteurs enseignaient que les biens se composent de choses- objets matériels- et de droits.�, Dictionnaire de Droit Privé, rubrique BIEN, p.59.(retour)

[5] Le Vocabulaire Juridique, P.U.F., Gérard Cornu, Ed. Paris, 1987-[ ci-après Vocabulaire Juridique].(retour)

[6] Vocabulaire Juridique (retour)

[7] Dictionnaire de Droit Privé(retour)

[8] Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Robert, Paris, 1978- ci-après Le Robert.(retour)

[9] Ibid(retour)

[10] ibid (retour)

[11] �....le logiciel, qui n'est pas une chose...�, Ghestin, J., La Vente, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1990 [ci-après Traité sur la Vente] no:58; �le logiciel représente la composante immatérielle des systèmes informatiques... �, Droit de l'informatique, no:168; selon Me Michel Racicot, un appel à la théorie des �biens informationnels�, n'est pas nécessaire pour qualifier le logiciel de bien meuble corporel; le logiciel n'est pas de l'information; on peut donc qualifier le logiciel de bien meuble corporel; voir Droit de l'informatique, nos; 299 et s, pour une discussion de la théorie des �biens informationnels�.(retour)

[12] Dictionnaire de Droit Privé, sous la rubrique CHOSE, citant Carbonnier, Droit civil, t.3, no:16, p.75.(retour)

[13] Dans le cas du Code civil du Bas-Canada, la �chose�, qui n'est pas définie par le code, peut-être assimilée à un �bien� qui comprends les biens corporels ou incorporels (art. 374 c.c.B-C./899 C.c.Q.) et donc ne pas avoir à présenter un caractère matériel. Par exemple, à l'article 1486 c.c.B-C. on peut lire �peut être vendue toute chose qui n'est pas hors du commerce...�, et à l'art. 1494: �La délivrance des choses incorporels se fait...par la remises des titres...�. Dans le contexte de la vente (et aussi du louage), on retrouve donc les �choses� qui englobent les �choses incorporelles�. Les choses et biens se confondent donc.

Extraits de: Tiré à part/Informatique et droit, survol de la responsabilité civile du fournisseur de système expert, Conférence dans le cadre de l'AQDIJ, Montréal- Octobre 1992, pages 8,9.(retour)

[14] En son traité des saisies(retour)

[15] Qui détermine le champ d'application de la notion de VOL.(retour)

[16] Anvers, 13 décembre 1984, R.W., 1985-86, 244.(retour)

[17] Cfr supra, (retour)

[18] "Heurs et malheurs du gage sur fonds de commerce", note sous Cass. 8/04/1876, RCYB, 1980, p. 132, No:4. (retour)

[19] En ce sens, y compris l'outillage informatique! (retour)

[20] idem de 73.(retour)

[21] En droit québécois, cette procédure peut s'assimiler à la prise en possession, laquelle peut être volontaire et/ou forçée, cette dernière est généralement pratiquée sous forme de constat par huissier de justice décrivant le procédé suivi et les interpellations faites par les parties impliquées, advenant le refus de rétrocession volontaire, une ordonnance judiciaire sera alors nécessaire à l'huissier de justice.(retour)

[22] Ou d'une autorisation explicite du Juge des Saisies en droit belge, du juge des référés en droit français ou du juge en chambre en droit québécois.(retour)

[23] Si l'on en juge par l'absence de jurisprudence en la matière.(retour)

[24] Selon l'alternative proposée par Monsieur POULLET, la question ne posera problème qu'à l'égard du logiciel protégé par un droit de propriété intellectuelle ou non protégé par un tel droit, mais considéré comme un procédé de fabrication. En effet, les logiciels incorporés à leur support sont des MEUBLES CORPORELS. (retour)

[25] Les logiciels les plus fréquents étant ceux dont la diffusion commerciale est importante: l'on considérera que le contenu (logiciel) est incorporée au contenant (support matériel).(retour)

[26] J. HANSENNE, note sous Cass. 11/09/80, R.C.Y.B., 1981, p.180.(retour)

[27] L'on pourra peut-être considérer que le titulaire d'un jeu pour enfants, intégré dans un support disquette sera propriétaire de celui-ci au sens habituel de droit commun, au même titre que l'acheteur est propriétaire de son automobile ou de ses trentrois tours.(retour)


C.L. octobre 1995