========== Université de Montréal, Faculté de droit =========


Les rapports contractuels:



Le contrat est en principe le fruit de la rencontre de deux volontés libres et éclairées. Les parties à un contrat qu'il soit verbal ou écrit sont donc censées avoir voulu toutes les conditions de celui-ci. Comment, dès lors, pourraient-elles, par la suite, se plaindre de l'exercise abusif fait par l'une d'entre elles d'un droit qui lui est donné par la loi. Cela nous amènent à s'interroger sur l'aspect mandant- mandataire qui lie généralement le dominus litis à l'éxécutant comme c'est le cas de l'huissier de justice au Québec.

Comme le précise l'art. 1053 du code civil du bas Canada ainsi libellé: (Il est à noter qu'à compter de janvier 1994, cet article sera reformulé en deux nouveaux articles, les arts. 1457 et 1462 C.c.Q) suite à la refonte complète du code civil):

art. 1053 C.c.B.C d'avant 1994:

"Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabilité."

les articles de concordances:-

ART. 1457 C.c.Q (Code civil du Québec):

"Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice àautrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde."

ART. 1462 C.c.Q.:

"On ne peut être responsable du préjudice causé à autrui par le fait d'une personne non douée de raison que dans le cas où le comportement de celle-ci aurait été autrement considéré comme fautif."

De plus, l'art. 1710 C.c.B.C d'avant 1994 [1] stipule que le mandataire, dans l'exécution du mandat, doit agir avec l'habilité convenable et tous les soins d'un bon père de famille.


Ce critère généralement suivis du "bon père de famille", la jurisprudence en a établie la juste définition:

"C'est celui dont la prudence est à la mesure de la probabilité et de la gravité des risques normalement prévisibles et qui, pour empêcher que ceux-ci ne se réalisent, prend les mesures qu'il est raisonnable d'adopter dans les circonstances, en regard aux difficultés que leur adoption peut présenter et à l'importance de l'intérêt qu'il a à sauvegarder"[2].



[1] Les articles de concordances dans le nouveau Code civil du Québec à cet égard sont notamment les arts. 1309, 1318, 2138 et 2148 C.c.Q., mais aussi les deux chapitres relatifs aux règles de l'administration ainsi que celui des obligations du mandataire envers le mandant.

[2] Oullette Motor sales ltd., c. standard Tobacco co. (1960) B.R. 367.


C.L. octobre 1995