
Les rapports contractuels:
Le contrat est en principe le fruit de la rencontre de deux
volontés libres et éclairées. Les parties à un
contrat qu'il soit verbal ou écrit sont donc censées avoir voulu
toutes les conditions de celui-ci. Comment, dès lors, pourraient-elles,
par la suite, se plaindre de l'exercise abusif fait par l'une d'entre elles
d'un droit qui lui est donné par la loi. Cela nous amènent
à s'interroger sur l'aspect mandant- mandataire qui lie
généralement le dominus litis à l'éxécutant
comme c'est le cas de l'huissier de justice au Québec.
Comme le précise l'art. 1053 du code civil du bas Canada ainsi
libellé: (Il est à noter qu'à compter de janvier 1994,
cet article sera reformulé en deux nouveaux articles, les arts. 1457 et
1462 C.c.Q) suite à la refonte complète du code civil):
- art. 1053 C.c.B.C d'avant 1994:
- "Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du
dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par
imprudence, négligence ou inhabilité."
les articles de concordances:-
- ART. 1457 C.c.Q (Code civil du Québec):
- "Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite
qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle,
de manière à ne pas causer de préjudice
àautrui.
- Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque
à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette
faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il
soit corporel, moral ou matériel.
- Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le
préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une
autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde."
- ART. 1462 C.c.Q.:
- "On ne peut être responsable du préjudice causé
à autrui par le fait d'une personne non douée de raison que dans
le cas où le comportement de celle-ci aurait été autrement
considéré comme fautif."
- De plus, l'art. 1710 C.c.B.C d'avant 1994 [1]
stipule que le mandataire, dans l'exécution du mandat, doit agir avec
l'habilité convenable et tous les soins d'un bon père de famille.
Ce critère généralement suivis du "bon
père de famille", la jurisprudence en a établie la juste
définition:
- "C'est celui dont la prudence est à la mesure de la
probabilité et de la gravité des risques normalement
prévisibles et qui, pour empêcher que ceux-ci ne se
réalisent, prend les mesures qu'il est raisonnable d'adopter dans les
circonstances, en regard aux difficultés que leur adoption peut
présenter et à l'importance de l'intérêt qu'il a
à sauvegarder"[2].
[1] Les articles de concordances dans le nouveau Code civil du
Québec à cet égard sont notamment les arts. 1309, 1318, 2138
et 2148 C.c.Q., mais aussi les deux chapitres relatifs aux règles de
l'administration ainsi que celui des obligations du mandataire envers le mandant.
[2] Oullette Motor sales ltd., c. standard Tobacco co. (1960) B.R. 367.
C.L. octobre 1995