Révisé le 20001218
Préparé pour le
Conseil canadien de la magistrature et le
Comité consultatif sur l'utilisation de l'informatique par
les juges
Par le Comité canadien de la
référence
(<http://www.lexum.umontreal.ca/ccc-ccr/index_fr.html>)
Éditeurs : Daniel POULIN*, Martin FELSKY**
*LexUM, CRDP, Université de Montréal
**Commonwealth Legal
Les travaux sur la référence neutre ont pu être réalisés grâce aux partenaire et commanditaires suivants :
Avertissement : Ce document pourrait être amendé de temps à autre. La plus récente version se trouve à l'URL suivante : <http://www.lexum.umontreal.ca/ccc-ccr/neutr/neutr.jur_fr.html>.
Le Comité canadien de la référence a modifié les paragraphes 37 à 40, 44 et 45. Le caractère "§" a été remplacé par "¶" à titre de symbole permettant de faire référence aux paragraphes à l'intérieur de la référence neutre. Cette décision a été prise à l'automne 2000 par un vote majoritaire des membres du Comité canadien de la référence.
La section 5 a été omise.
En 1996, un comité du Conseil canadien de la magistrature produisait une norme en matière de préparation électronique des jugements. Cette norme a, entre autres, permis l'introduction de la numérotation des paragraphes. Elle a été fort bien accueillie par le milieu judiciaire canadien. Cette adoption ouvre la voie à l'établissement d'une seconde norme, celle-là relative à la référence neutre et uniforme à la jurisprudence. Ce nouveau mode de référence comporte trois éléments principaux : l'intitulé, le corps de la référence (une mention de l'année de la décision, un code de désignation du tribunal et un numéro de série) ainsi que, finalement, certains éléments optionnels. Avec ce nouveau mode de référence, une décision d'une cour d'appel pourra être citée comme suit : « Smith c. Leblanc, 1998 BCCA 21 ». L'avantage évident de cette approche tient au fait que la référence est attribuée par le tribunal au moment où la décision est rendue. Cette référence est unique, complète, immédiatement disponible, mais néanmoins permanente. Cette proposition s'inscrit dans le contexte d'autres initiatives semblables, menées notamment aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
1. L'origine de la proposition de norme
2. Pourquoi adopter et mettre en place la nouvelle norme ?
3. La référence neutre à la jurisprudence
v L'année
v Le code de désignation du tribunal
v Recommandations du Comité sur les indications quant à la langue d'une décision
v Le numéro de séquence de la décision
v La référence aux paragraphes et aux notes
L'adaptation aux normes internationales
Illustrations d'utilisation de la référence
v Utilisation de la référence neutre par les tribunaux
v L'utilisation de la référence neutre à titre de référence parallèle
4. Les bénéfices attendus de la norme de référence
Pour l'administration judiciaire
Pour la communauté juridique canadienne
Annexe 1 : Proposition de codes de désignation pour les tribunaux
Annexe 2 : Le Comité canadien de la référence
Pour rejoindre le Comité canadien de la référence
Le mode de référence pour citer la jurisprudence s'appuie, au Canada comme ailleurs, sur le renvoi aux publications imprimées des décisions judiciaires. Jusqu'à récemment, cette façon de faire, bien qu'imparfaite, ne posait que peu de problèmes. L'apparition récente des médias numériques,incluant les cédéroms et l'Internet, révèle les limites de l'approche traditionnelle et, surtout, crée de nouveaux besoins.
De plus en plus fréquemment, les décisions sont rendues disponibles en quelques heures, sans pour autant que l'on dispose pour elles d'une référence officielle. Celle-ci ne devient disponible que lorsqu'elles sont publiées dans un ouvrage papier plusieurs semaines, voire plusieurs mois plus tard. Tout aussi fréquemment, des décisions n'ont donc jamais de références officielles au sens traditionnel, et cela, même si elles sont fréquemment citées. En l'absence d'une norme commune, une série de nouveaux modes de référence devraient être introduits pour servir les fins particulières de la publication électronique. À cet égard, un mode de référence uniforme pour le Canada présente de toute évidence l'avantage de la simplicité. La norme proposée contribuera également à consolider la nature publique de la jurisprudence canadienne.
Ce document présente le cheminement et la motivation qui fonde l'élaboration de cette norme de référence neutre. La norme proposée est décrite en détail. Un résumé des bénéfices attendus conclut le document.
[1] Divers projets d'élaboration d'un mode référence neutre ont été lancés au Canada au cours des deux dernières décennies. En 1994, le Comité consultatif sur l'utilisation de l'informatique par les juges du Conseil canadien de la magistrature (CCM) a entrepris le développement d'une norme en matière de préparation des décisions judiciaires. Cette norme visait à standardiser la forme des documents électroniques produits par les tribunaux. Cette norme, adoptée en mai 1996, a connu un grand succès [CJC]. Elle a été mise en œuvre par la majorité des tribunaux supérieurs canadiens. Elle comportait déjà un embryon de norme de référence.
[2] Au même moment, l'American Bar Association (ABA) a entrepris le développement d'une norme de référence neutre. Les motivations de l'ABA étaient nombreuses. Au nombre d'entre elles, il faut relever : (1) l'intérêt de disposer d'un mécanisme de référence cohérent pour les documents, qu'ils soient publiés sur papier ou support électronique ; (2) la volonté de favoriser le développement des outils documentaires électroniques et (3) le souci d'assurer l'ouverture du marché de l'édition juridique. Jusqu'à présent, onze États ont adopté la proposition de l'ABA et quatre autres sont à étudier la question [ABA]. Une initiative semblable en Australie a conduit la High Court of Australia à adopter, elle aussi, une norme de référence s'apparentant à celle de l'ABA [HCA].
[3] L'initiative du Conseil canadien de la magistrature et les propositions étrangères évoquées ont eu une influence certaine au Canada. À l'été 1997, un groupe de spécialistes s'est réuni à Montréal pour lancer un appel pour l'élaboration d'une norme de référence neutre [APPEL]. À la fin de l'automne de la même année, un sommet de spécialistes et d'acteurs du monde de la publication juridique s'est réuni à l'invitation de l'Association canadienne des bibliothèques de droit et du Legal Research Network. Les participants ont notamment convenu de l'intérêt de développer une norme de référence neutre pour le Canada [CALL].
[4] Au printemps 1998, le Comité canadien de la référence, formé de membres des milieux de l'édition, de l'administration judiciaire et du monde universitaire de tout le pays s'est regroupé. Plusieurs appels conférence lui ont permis d'établir les grands paramètres d'un projet de norme qui a été soumise pour commentaires à l'hiver 1999. Les documents de travail ainsi que les débats du Comité sont disponibles sur son site Internet [COMITÉ].
[5] La consultation sur le projet de norme a reçu un accueil extrêmement positif, voire même enthousiaste. Plus d'une soixantaine de juges, d'administrateurs, d'éditeurs ont fourni des commentaires détaillés au Comité [CONSULT]. Les membres du Comité ont par la suite examiné l'ensemble des opinions et suggestions reçues. Le présent document résulte donc du travail qui s'est échelonné sur près de deux ans et il bénéficie de l'apport d'un grand nombre d'intervenants directement impliqués dans la production et la diffusion de la jurisprudence.
[6] L'absence d'un mode de référence officiel et neutre pour la jurisprudence, référence émanant directement du tribunal, s'explique aisément pour qui se penche sur l'histoire des rapports judiciaires. En effet, il y a environ cinq siècles, ce sont des individus n'appartenant pas à l'organisation des tribunaux - des indépendants - qui ont pris en charge la transcription, l'édition et la publication des décisions. Au fil des siècles, une industrie spécialisée a pris le relais. C'est elle qui publie les collections soignées de recueils de jurisprudence ou les bases de données que nous connaissons aujourd'hui. Tant l'origine que l'évolution de cette industrie lui méritait une place prééminente dans l'édition juridique.
[7] L'introduction de l'informatique change considérablement ce tableau. Dorénavant, les tribunaux saisissent eux-mêmes leurs décisions. Dans bien des cas, ils les publient directement sur Internet. Pourtant, si l'on ne tient compte que des seules références traditionnelles, le monde judiciaire canadien ne dispose pas d'une méthode qui lui permette de nommer de façon officielle et permanente les décisions publiées de cette manière.
[8] La disponibilité d'une référence unique et permanente pour les décisions judiciaires au moment même où elles sont rendues par les tribunaux simplifiera grandement le développement des outils de recherche électroniques. En effet, cette addition devient impérieuse alors que les médias électroniques deviennent les outils essentiels de recherche du juriste. Ainsi, il est de plus en plus courant qu'une décision soit disponible d'un bout à l'autre du pays, sur Internet par exemple, plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, avant qu'elle ne soit disponible dans un recueil de jurisprudence. Durant cet intervalle, les producteurs d'outils de recherche n'ont pas à leur disposition de mode de référence définitif, sauf peut-être une référence bien indirecte au jugement polycopié déposé au greffe de la cour. Comme l'importance des ouvrages électroniques continuera de croître, il importe de disposer d'un mode de référence propre à favoriser leur développement pour le meilleur intérêt de la communauté juridique canadienne et de l'ensemble des citoyens.
[9] Le mode de référence traditionnel s'appuie sur les divers recueils imprimés. Ces collections ont acquis au fil des années un grand prestige et elles ont jusqu'à maintenant bien servi la communauté juridique canadienne. Cependant, du point de vue de l'auteur d'un texte juridique, il est commode de référer à une décision judiciaire sans devoir, au préalable, s'assurer - ou supposer - que le lecteur aura accès au même ouvrage. Du point de vue du lecteur, une référence neutre permet d'accéder à une citation précise et cela, dans l'outil documentaire de son choix. En fait, la norme permettra que l'on cite la jurisprudence de la même façon que l'on cite la législation. Référant à une loi, un auteur ne prend pas la peine de préciser l'ouvrage particulier auquel il s'est référé, il lui suffit d'indiquer à son lecteur le titre du texte législatif, l'article et une date de référence. La norme offre la même commodité lors de l'utilisation de la jurisprudence.
[10] La norme de référence contribue à consolider la nature publique de la jurisprudence et renforce l'industrie de l'édition juridique au Canada. En effet, elle affermit la nature publique de la jurisprudence canadienne en assurant que les documents publics émanant des tribunaux puissent être cités de façon neutre. Par ailleurs, la norme contribue à solidifier l'industrie canadienne de l'édition juridique. En effet, elle favorise la concurrence sur le marché et facilite le développement harmonieux des outils de recherche électroniques et la « compatibilité » des futurs systèmes d'information. La norme renforce le marché canadien de l'édition juridique, car sa mise en œuvre constituera un obstacle au développement de monopoles de la référence et les produits pourront mieux se concurrencer. En cela, elle favorise l'accès à d'excellents outils de recherche à coût raisonnable.
[11] La référence neutre comporte trois éléments essentiels : (1) l'intitulé ; (2) le corps de la référence soit l'année, le code de désignation du tribunal et le numéro de séquence de la décision ; et, enfin, (3) certains éléments optionnels permettant d'augmenter la précision. La description de la norme comporte enfin un certain nombre d'indications pour permettre la désignation de la version linguistique d'une décision.
[12] La référence neutre a pour objet de permettre l'identification permanente d'une décision judiciaire quel que soit son mode de publication, sur papier ou par voie électronique. Elle ne fournit pas d'éléments descriptifs quant au rang hiérarchique et à la structure interne des institutions judiciaires.
[13] La référence neutre est attribuée par le tribunal lui-même au moment où il rend une décision. Pour les fins de ce texte, l'expression « tribunal » désigne tout autant les institutions judiciaires que les institutions quasi-judiciaires ou administratives.
[14] Les différents éléments qui composent le corps de la référence vont du général au particulier.
[15] L'intitulé s'exprime à l'aide du jeu de caractère spécifié pour l'alphabet latin par l'ISO, la norme ISO [ISO 8859-1]. Ce jeu de caractères permet l'utilisation de l'ensemble de signes diacritiques, comme les accents, des langues latines.
[16] Le corps de la norme utilise un jeu de caractères plus limité, celui du norme ISO/IEC 646 [ISO-646]. Il en résulte que les caractères accentués - les lettres comportant des signes diacritiques - ne sont pas disponibles pour l'expression des codes de désignation des tribunaux. De cette manière, le corps de la référence peut être utilisé pour dénoter des noms de fichiers avec les systèmes informatiques actuels.
[17] Les éléments du corps de la référence ne sont pas sensibles à la casse. C'est dire que les lettres majuscules et minuscules peuvent être utilisées indifféremment pour favoriser la lisibilité, mais qu'elles ne peuvent servir à distinguer deux références puisqu'elles sont de même valeur.
[18] La norme de référence reprend l'utilisation traditionnelle de l'intitulé de la décision. L'intitulé apparaît en toute première position, avant le corps de la référence proprement dit. La norme de référence ne précise pas la forme des intitulés. Leur préparation peut s'appuyer sur les guides existants en la matière [MCGILL, CLIC]. De futurs travaux devraient permettre le développement d'une norme nationale en la matière.
[19] L'année de la décision constitue le premier élément du corps de la référence. Elle est dénotée par quatre chiffres. Pour les fins de la référence neutre, il s'agit de l'année de la date où la décision est rendue ou, par exception, si la date de la décision est fixée ultérieurement, la date de l'enregistrement au greffe.
[20] Le second élément du corps de la référence est le code de désignation du tribunal. Dans la référence, le code de désignation du tribunal suit immédiatement l'information relative à l'année de la décision. La norme précise la taille, le mode d'attribution des codes de désignation des tribunaux ainsi que le traitement de la dimension bilingue de certaines institutions.
[21] Le code de désignation du tribunal ne devrait pas comporter plus de huit caractères. Des codes plus longs demeurent possibles, mais pour des raisons de commodité, il semble opportun de les éviter.
[22] Les codes de désignation des tribunaux sont attribués par les autorités judiciaires de chacune des juridictions. À l'exception de la juridiction fédérale, les codes de désignation des tribunaux comportent un préfixe de deux caractères correspondant au code de deux lettres attribué à la juridiction par le norme internationale [ISO-3166-2], par exemple, QC, NB et ON. À ce préfixe, s'ajoute un suffixe spécifique correspondant à chacune des institutions productrices de jurisprudence de la juridiction.
[23] Dans le cas des tribunaux bilingues, comme les tribunaux fédéraux, les codes de désignation de tribunal peuvent être distincts ou identiques pour les deux langues.
[24] Les codes de désignation du tribunal doivent être distincts pour le français et l'anglais dans le cas des tribunaux produisant systématiquement leurs décisions dans les deux langues officielles. À titre d'exemple, la Cour suprême du Canada sera identifiée par les codes de désignation, « CSC » et « SCC » pour dénoter les contextes français et anglais.
[25] Un seul code de désignation de tribunal pourra être utilisé dans les cas où les décisions ne sont pas systématiquement publiées dans les deux langues officielles. Il s'agit, par exemple, du cas de nombreux tribunaux fédéraux, comme les cours d'appel des provinces : BCCA, ONCA et QCCA. Toutefois, la norme n'impose pas l'utilisation d'un code unique. Deux codes, ou plusieurs codes de désignation (pour le Nunavut, par exemple), peuvent être utilisés si les autorités de la juridiction l'estiment approprié ou si l'acronyme naturel du nom du tribunal le suggère. C'est le cas, par exemple, de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau Brunswick, en anglais « Queen's Bench Court of New Brunswick », où les codes de désignation du tribunal pourraient être : « NBBR » et « NBQB ».
[26] Dans le cas où les noms officiels du tribunal ne se prêtent pas à l'élaboration directe de codes de désignation distincts, mais où les décisions sont systématiquement publiées dans plus d'une langue officielle, la norme prévoit que les codes distincts soient produits par l'ajout des suffixes « E » et « F ». Par exemple, les codes de désignation du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou, en anglais, de la « Canadian Radio-television and Telecommunications Commission », seront : « CRTCE » et « CRTCF ». Ils pourront servir à dénoter l'anglais et le français dans les références. (Voir Annexe : Proposition de codes de désignation pour les tribunaux canadiens ».)
[27] Dans le cas des tribunaux produisant systématiquement leurs décisions dans les deux langues officielles, la référence à l'un ou l'autre des textes se fonde sur l'utilisation de la version linguistique appropriée du code de désignation du tribunal. Ainsi, pour la Cour suprême du Canada, la référence aux versions anglaise et française d'une décision se réalise de la façon suivante :
Smith v. Gagnon, 1999 SCC 150 Pour le texte anglais.
Smith c. Gagnon, 1999 CSC 150 Pour le texte français.
[28] Dans le cas des tribunaux, bilingues ou non, produisant généralement leurs décisions dans l'une ou l'autre des langues officielles et occasionnellement dans l'autre, la référence utilise le code de désignation usuel du tribunal sans tenter de dénoter la langue utilisée.
Exemple pour la Cour d'appel pour la Colombie Britannique :
Smith v. Jones, 1999 BCCA 150 Pour le texte anglais.
Tremblay c. Gagnon, 1999 BCCA 151 Pour le texte français.
Exemple pour la Cour d'appel du Québec :
Smith v. Jones, 1999 QCCA 140 Pour le texte anglais.
Tremblay c. Gagnon, 1999 QCCA 141   Pour le texte français.
[29] Dans le cas des tribunaux dotés de deux codes de désignation, mais ne produisant pas systématiquement leurs décisions dans les deux langues, comme de nombreux tribunaux fédéraux, les deux codes de désignation seront équivalents. La référence pourra emprunter l'un ou l'autre des codes.
Exemple pour la Cour du Banc de la Reine du Nouveau Brunswick :
Smith c. Gagnon, 1999 NBBR 150 Pour un texte anglais, français ou multilingue.
Smith c. Gagnon, 1999 NBQB 150 Pour un texte anglais, français ou multilingue
[30] Par ailleurs, dans le cas des tribunaux ne produisant pas de façon systématique leurs décisions dans plus d'une langue officielle, lorsqu'elle est requise, l'indication de la langue du texte, pourra être dénotée par l'ajout d'un « E » ou d'un « F » au code de désignation du tribunal.
Exemple pour le Tribunal des droits de la personne du Québec :
M.L. c. Maison des jeunes, 1999 QCTDP 141 Pour le texte français.
M.L. c. Maison des jeunes, 1999 QCTDPE 141 Pour le texte anglais.
[31] Le numéro de séquence de la décision est le troisième élément du corps de la référence. Les numéros ne comportent aucun séparateur interne. Les tribunaux attribuent les numéros de séquence. Le numéro de séquence devrait provenir d'une série unique, débutant avec le numéro « un » (1) au 1er janvier de chaque année.
[32] Pour des raisons pratiques, un tribunal peut utiliser un code numérique interne préexistant dont la séquence se poursuit d'année en année à la condition que ce code désigne de façon unique les décisions rendues. Il est toutefois recommandé de passer à l'utilisation de numéros provenant de séries annuelles dès que cela deviendra réalisable.
[33] Pour des raisons administratives, dans le cas des organisations judiciaires complexes, c'est-à-dire, là où plusieurs tribunaux partagent un même code de désignation, le numéro de séquence peut être de longueur fixe et comporter un préfixe numérique pour simplifier l'attribution décentralisée des numéros de séquence. Le numéro de séquence résultant ne doit toutefois pas comporter de séparateur interne et doit apparaître comme un seul nombre.
[34] Une décision orale faisant l'objet d'une publication ultérieure se voit attribuer le prochain numéro de série disponible pour l'année pendant laquelle elle est rendue.
[35] Tous les jugements produits devraient être numérotés. Cet objectif se réalisera au fur et à mesure qu'il deviendra réalisable dans chacun des tribunaux.
[36] La norme de référence permet la désignation des paragraphes et des notes afin d'augmenter la précision d'une référence. Les numéros de paragraphes utilisés sont ceux attribués selon les « Normes relatives à la façon de rédiger, de distribuer et de citer les jugements canadiens sous forme électronique » du Conseil canadien de la magistrature [CJC].
[37] La référence à un paragraphe est introduite par le caractère « ¶ ». Le cas échéant, si le « ¶ » n'est pas offert par le système informatique, l'expression « para » peut être utilisée. Trois cas peuvent être distingués.
[38] La référence à un seul paragraphe se réalise par l'utilisation du caractère « ¶ » et du numéro de paragraphe. Par exemple, 1998 QCTDP 23 ¶ 21.
[39] La référence à une suite de paragraphes est indiquée par l'utilisation de la chaîne « ¶ », du numéro du premier paragraphe, d'un tiret et du numéro du dernier paragraphe. Par exemple, l'expression « ¶ 33-35 » désigne les paragraphes 33, 34 et 35.
[40] La référence à des paragraphes non consécutifs s'appuie sur les notations précédentes. Il est possible de combiner les deux formes proposées en les séparant par des virgules. Ainsi, l'expression « ¶ 33-35, 39, 45-47 » désigne les paragraphes 33, 34, 35, le paragraphe 39 et les paragraphes 45, 46 et 47.
[41] La référence aux notes des décisions est introduite par la chaîne « note ». Elle procède comme la référence aux paragraphes.
[42] Compte tenu de la globalisation croissante des systèmes d'information, la norme devra éventuellement comporter un code de pays. Il reste à voir comment ce code s'ajoutera à la référence et quelle sera sa forme exacte.
[43] D'ici à ce qu'une norme internationale puisse être élaborée, l'utilisation recommandée de la référence neutre canadienne dans les juridictions étrangères comporte l'ajout du code ISO pour le Canada, « CAN », au début du corps de la référence [ISO-3166-1].
[44] Le corps de la référence est composé de l'année de la décision, du code de désignation du tribunal, du numéro de série de la décision. À titre d'exemple, le corps de la référence, appliquée à une décision de la Cour d'appel pour la Colombie-Britannique, prendrait la forme suivante :
1998 BCCA 11
Avec l'intitulé et une indication de paragraphe, nous obtenons la référence qui suit :
Fong c. Gill, 1998 BCCA 11 ¶ 4
[45] Relation entre la référence neutre et la structure usuelle des références à la jurisprudence telle qu'identifiée par Caparros et Goulet [CAPA, p. 170]) :
[Intitulé] | Année | [Tome] | Recueil | [Série] | No. doc. | Page | Juridiction | |
Green c. Staz | (1969) | 3 | D.L.R. | (3e) | 358 | (B.C.S.C.) | ||
Green c. Staz | 1969 | BCSC | 11 | ¶22 | ||||
2e partie identification | 1e partie - Indication | 3e partie complément |
[46] Il est fortement suggéré aux tribunaux de procéder à l'insertion de la référence neutre à l'en-tête du document dans le fichier même de la décision, et cela, dès la publication du texte. Cette façon de faire assure que la référence soit disponible pour tous les traitements et usages subséquents.
[47] Une bonne part des bénéfices de la nouvelle référence se réalisera au fur et à mesure de sa mise en œuvre par les membres de la communauté juridique. Il semblera opportun à plusieurs de continuer de référer d'abord aux ouvrages plus traditionnels, tels les recueils officiels ou ceux publiés par les divers éditeurs juridiques. Dans un tel contexte, la référence neutre apparaîtra comme une citation parallèle. Il y a lieu de souhaiter qu'elle s'affirme éventuellement comme référence officielle.
v Augmente la liberté dans le choix de l'outil de recherche ;
v Favorise l'indépendance judiciaire par la création d'un mode de référence public aux décisions judiciaires ;
v Facilite la mise en place de site Web par les tribunaux.
v Crée une référence officielle pour les décisions récentes ou non publiées dans les recueils ;
v Simplifie la mise en place de systèmes d'information internes ou publics ;
v Simplifie et favorise la rationalisation de la gestion des bibliothèques judiciaires.
v Facilite la référence aux décisions récentes ;
v Augmente la liberté dans le choix de l'outil de recherche ;
v Promet d'augmenter l'offre de systèmes documentaires électroniques de grande qualité.
v Favorise l'ouverture du marché et la concurrence ; par là, la norme contribue au contrôle des coûts de l'administration de la justice.
v Permet la mise en relation et l'intégration des diverses publications ;
v Simplifie la gestion des collections en rationalisant la production et l'identification de la jurisprudence ;
v Favorise la publication rapide de la jurisprudence ;
v Favorise le développement des outils électroniques en offrant un mode de référence officielle des décisions non publiées.
[ABA] American Bar Association, Legal Technology Resource Center - Uniform Citation Standards, Voir http://www.abanet.org/citation/
[APPEL] Déclaration en faveur de l'élaboration d'une proposition de norme de référence à la jurisprudence, Montréal, le 11 août 1997, Voir : http://www.lexum.umontreal.ca/citation/fr/archives/declaration.html
[CALL] Association canadienne des bibliothèques de droit, Conférence « La version officielle- Un sommet national pour résoudre les problèmes de l'authentification, la préservation et le mode de référence d'information légale sous forme électronique », les 20-22 novembre 1997, Hôtel Sheraton, Toronto, Voir : http://www.callacbd.ca/summit/index-f.html
[CAPA] E. Caparros et J. Goulet, La documentation juridique : références et abréviations, Presses de l'Université Laval, Québec, 1973.
[CJC] Conseil canadien de la magistrature, Comité consultatif sur l'utilisation de l'informatique par les juges du Conseil canadien de la magistrature, « Normes relatives à la façon de rédiger, de distribuer et de citer les jugements canadiens sous forme électronique », mai 1996, Voir : http://www.integeractif.com/normes.htm
[CLIC] Centre canadien d'information juridique (Canadian Legal Information Centre, CLIC), Normes pour l'identification des décisions, Ottawa, 1985.
[CONSULT] Commentaires sur la norme de référence neutre pour la jurisprudence. http://www.lexum.umontreal.ca/citation/comments
[COMITÉ] Site Web du Comité canadien pour la référence, Voir : http://www.lexum.umontreal.ca/citation/fr/
[HCA] High Court of Australia, « Paragraph Numbers in High Court of Australia Judgments and the use of "Medium Neutral" Citations », Voir : http://www.hcourt.gov.au/short.htm
[ISO-646] Organisation internationale de normalisation. ISO/IEC 646:1991, Technologies de l'information -- Jeu ISO de caractères codés à 7 éléments pour l'échange d'informations (Publiée actuellement en anglais seulement). Voir : http://www.iso.ch/catf/d4777.html ou http://macnash.admin.uottawa.ca/nash/datamove/dmd00.htm
[ISO-3166-1] Organisation internationale de normalisation, ISO/DIS 3166-1 Codes pour la représentation des noms de pays et leurs subdivisions -- Partie 1: Code pays. Voir : http://www.iso.ch/catf/d24591.html
[ISO-3166-2] Organisation internationale de normalisation, ISO/DIS 3166-2 Codes pour la représentation des noms de pays et leurs subdivisions -- Partie 2: Code pour les subdivisions de pays . Voir : http://www.iso.ch/cate/d8349.html
[ISO 8859-1] Organisation internationale de normalisation. ISO/IEC 8859-1:1998, Technologies de l'information -- Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet -- Partie 1: Alphabet latin no. 1. Voir : http://www.iso.ch/catf/d28245.html
[MCGILL] Revue de droit de McGill, « Manuel canadien de la référence juridique », 4e édition, Carswell, 1998.
La liste des codes qui suit a pour seul objet l'illustration des codes de désignation des tribunaux. Le paragraphe [20] de la norme précise que ces codes de désignation seront déterminés par les autorités judiciaires de chacune des juridictions canadiennes. Nous ne souhaitons pas préjuger ici des codes qui seront ultérieurement attribués par les diverses autorités judiciaires canadiennes.
vPour la Cour suprême du Canada :
Smith c. Gagnon, 1999 CSC 23 Cour suprême du Canada (français)
Smith v. Gagnon, 1999 SCC 23 Supreme Court of Canada (anglais)
vPour d'autres tribunaux fédéraux :
Smith c. Gagnon, 1999 CFA 23 Cour fédérale d'appel du Canada (français)
Smith v. Gagnon, 1999 FCA 23 Federal Court of Appeal of Canada (anglais)
Smith c. Gagnon, 1999 CFC 23 Cour fédérale du Canada (français)
Smith v. Gagnon, 1999 FCC 23 Federal Court of Canada (anglais)
vPour les tribunaux supérieurs canadiens (Cours d'appel et cours supérieures des provinces)
Côté c. Gagnon, 1999 BCCA 23 Cour d'appel pour la Colombie Britannique (français)
Smith v. Jones, 1999 BCCA 24 Court of Appeal for British Columbia (anglais)
Côté c. Gagnon, 1999 ONCA 23 Cour d'appel de l'Ontario (français)
Smith v. Jones, 1999 ONCA 23 Court of Appeal of Ontario (anglais)
Smith c. Gagnon, 1999 NBBR 150 Cour du Banc de la Reine du Nouveau Brunswick (anglais, français ou multilingue)
Smith v. Jones, 1999 NBQB 150 New Brunswick Court of Queen's Bench (anglais, français ou multilingue)
Smith c. Gagnon, 1999 QCCA 23 Cour d'appel du Québec (français)
Smith v. Gagnon, 1999 QCCA 23 Québec's Court of Appeal (anglais)
vPour les tribunaux provinciaux
Smith v. Jones, 1999 BCPC 23 British Columbia Provincial Court (anglais)
Smith v. Jones, 1999 NBPE 114 Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick (français)
Côté c. Gagnon, 1999 QCCQ 33 Cour du Québec (français)
Smith v. Jones, 1999 QCCQ 21 Cour du Québec (anglais)
Smith v. Jones, 1999 QCTDP 21 Tribunal des droit de la personne (du Québec) (anglais)
vPour les autres tribunaux, tribunaux administratifs et municipaux
Smith c. Jones, 1999 QCMMTL 21 Cour municipale de Montréal (du Québec) (français)
Diane BOURQUE | Directrice générale, Fédération des professions juridiques du Canada |
Daniel BOYER | Wainwright Civil Law Librarian, Faculté de droit, Université McGill, Association canadienne des bibliothèques de droit |
Edna BREWSTER | Adjoint Exécutif du Juge en chef, responsable de la bibliothèque, Saskatchewan Queen's Bench |
Maria CECE | Responsable, Bibliothèques juridiques, pour les cours de l'Ontario |
Martin FELSKY | Président, Legal research Network et Membre, Comité consultatif sur l'utilisation de l'informatique par les juges, Conseil canadien de la magistrature |
Diane HANSON | Bibliothécaire, Barreau du Nouveau-Brunswick |
Guy HUARD | Éditeur (1995-1998), LexUM, Université de Montréal |
Jennifer JORDAN | Cour d'appel de la Colombie-Britannique |
Patrick (Rick) LEECH | Directeur, Réseau provincial des bibliothèques judiciaires, Ministère de la Justice de l'Alberta |
Denis LE MAY | Conseiller à la documentation en droit, Université Laval et ancien président de l'Association canadienne des bibliothèques de droit du Canada |
Denis MARSHALL | Bibliothécaire en chef, William R. Lederman Law Library, Faculté de droit, Queen's University; ancien président de l'Association canadienne des bibliothèques de droit et Membre, Comité consultatif sur l'utilisation de l'informatique par les juges, Conseil canadien de la magistrature |
Bruno MÉNARD | LexUM, CRDP, Université de Montréal (secrétaire du Comité canadien de la référence) |
Micheline MONPETIT | Éditeur sénior, Société québécoise d'informatique juridique (SOQUIJ) |
Daniel POULIN | Professeur, LexUM (CRDP), Université de Montréal et Membre, Comité consultatif sur l'utilisation de l'informatique par les juges du Conseil canadien de la magistrature (coordonateur du Comité canadien de la référence) |
Ruth RINTOUL | Éditrice en chef, QL Systems |
Le Comité canadien de la citation tient à remercier tous ceux qui lui ont fait parvenir des commentaires au cours de la consultation du printemps 1999. Outre les personnes dont les noms suivent, une trentaine d'autres commentaires nous sont parvenus. Nous exprimons notre gratitude aux anonymes comme aux autres.
ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC - ATKINSON, Logan, Université Carleton - BATIOT, J.L., juge en chef, Cour provinciale de Nouvelle-Écosse - BEAUDOIN, Gérald-A., Juge - BERGERON, Jean-Guy, Doyen, Université de Sherbrooke - BRISSON, Jean-Maurice, Faculté de droit, Université de Montréal - CHRISTIE, Donald H., Juge en chef, Cour de l'impôt du Canada - Bureau du Commissaire générale du travail, Québec- DUCLOS, Dominique, Chambre des notaires du Québec - EDGAR, Allen, Bureau du Juge en chef, Cour provinciale de l'Ontario - FINKBEINER, Douglas E., Association de droit du Manitoba - HUSSAIN, Azimuddin, Éditeur-en-chef du 45e volume du Journal de droit de McGill - JULUIS, A.Isaac, Juge en chef, Cour fédérale du Canada - KROMKAMP, John H., Conseiller juridique senior, Cour d'appel de l'Ontario - LEMIEUX, Lyse, Juge en chef, Cour supérieure du Québec - MARQUIS, Claude, Arrêtiste, Cour suprême du Canada - McCALLUM, Margaret, Université du Nouveau-Brunswick - McGILL LAW JOURNAL - MacDONALD, Michael, Juge en chef, Cour suprême de Nouvelle Écosse - McKAY-PANOS, Linda, Centre de recherche des libertés civiles de l'Alberta, Université de Calgary - Terre-Neuve et Labrador Cour suprême, Première instance - OLIPHANT, Jeff, Juge en chef adjoint, Cour du Banc de la Reine - PANNETON, Yves, Directeur, Services juridiques de Montréal- CSST - PARSONS, Mary Jane, Ministère de la justice de Nouvelle-Écosse - REID, Hubert, Wilson & Lafleur Ltée- RODIE, Marlene, Cour d'appel de Saskatchewan - WELLS, Clyde, Juge, Cour d'appel de Terre-Neuve et Labrador.