Canadian Citation Committee
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Une norme de référence neutre pour la jurisprudence
— Résumé —

Par Frédéric PELLETIER


Le Comité canadien de la référence (CCR) a modifié le texte de la norme le 18 décembre 2000. Le caractère "§" a été remplacé par "¶" à titre de symbole permettant de faire référence aux paragraphes à l'intérieur de la référence neutre.

Le présent document constitue une révision du résumé de la norme tel que publié en 1999.




[1]  La référence neutre est constituée de trois éléments principaux : (1) l'intitulé , (2) le corps de la référence , et (3) les éléments optionnels.

Exemple :

Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, 2000 CSC 1, ¶ 21, 39-41, 43.
intitulécorpséléments optionnels

(1) L'intitulé

[2]  L'intitulé apparaît en première position de la référence neutre, avant le corps de la référence.

[3]  La forme de l'intitulé n'est pas prévue par la présente norme. Il est suggéré de le préparer à l'aide des guides reconnus en la matière tels les « Normes de désignation des décisions » du Centre Canadien d'Information Juridique (mai 1990), le « Manuel canadien de la référence juridique » de la Revue de droit de McGill ou le « Case Name Indexing Manual » de Quicklaw.

[4]  Si l'intitulé est préparé par le tribunal, il est reproduit dans l'en-tête du jugement, comme le corps de la référence.

(2) Le corps de la référence

[5]  Le corps de la référence est déterminé par le tribunal au moment où il rend une décision, et ne peut être modifié par la suite. Il est fortement recommandé de le reproduire dans l'en-tête du jugement — après l'intitulé le cas échéant — près des autres informations concernant la date et le numéro de dossier du jugement.
[Note du CCR : depuis son approbation en septembre 2002, le Guide canadien pour la préparation uniforme des jugements précise davantage l'emplacement et la forme que doit prendre la référence neutre dans l'en-tête des jugements]

[6]  Le corps de la référence est constitué de trois éléments, disposés dans l'ordre suivant : (i) l'année , (ii) le code de désignation du tribunal  et (iii) le numéro de séquence de la décision.

Exemple :

  2002  ONCA   453 
annéecodenuméro

(i) L'année

[7]  L'année de la décision est dénotée par quatre chiffres (« 1999 » et non « 99 »).

[8]  L'année est celle où la décision est rendue et non celle de son inscription au greffe du tribunal.

(ii) Le code de désignation du tribunal

[9]  Le code de désignation du tribunal est déterminé par les autorités compétentes de chaque tribunal. Cette tâche devrait être acquittée par l'organisme central permettant la meilleure coordination possible, tel le conseil de la magistrature ou le ministère de la justice du ressort législatif concerné.

[10]  À l'exception des cours fédérales, les codes de désignation des tribunaux comportent un préfixe de deux caractères correspondant au code de deux lettres attribué par la norme internationale « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions -- Partie 2: Code pour les subdivisions de pays » (ISO-3166-2:1998). À ce préfixe s'ajoute un suffixe spécifique au tribunal — si possible de deux lettres — correspondant à l'acronyme de ce tribunal. En tout, le code de désignation du tribunal ne devrait pas comporter plus de huit (8) caractères.

Exemples :
ONCA pour la Court of Appeal de l'Ontario; et
QCCQ pour la Cour du Québec.

Mise en oeuvre du code de désignation

[11]  Pour les tribunaux fédéraux, le code de désignation ne comporte pas de préfixe dénotant le ressort législatif. On ne réfère à l'origine canadienne d'une cour qu'en contexte international, par l'ajout du code « CAN » devant le corps de la référence.

Exemple :
Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, CAN 2000 CSC 1, ¶ 21, 39-41, 43.

[12]  La langue employée dans les décisions rendues par un tribunal peut avoir une influence sur le choix de son code de désignation. Nous distinguons 2 principaux cas, selon que le tribunal ait ou non l'obligation de publier ses décisions dans les deux langues officielles du Canada.

(1) Les tribunaux — unilingues ou bilingues — qui ne sont pas tenus de publier leurs décisions dans les deux langues officielles
Le code de désignation peut, à la guise du tribunal, être unique ou distinct pour chaque langue. Le Comité recommande toutefois les usages suivants :
(2) Les tribunaux bilingues systématiquement tenus de publier leurs décisions dans les deux langues officielles
Dans ce cas, le code de désignation doit être distinct pour chaque langue. Le Comité recommande d'élaborer le code suivant l'acronyme du nom officiel du tribunal dans chacune des langues.

Exemple :
la Cour suprême du Canada utilise les codes CSC pour la version française et SCC pour la version anglaise d'une décision.


Si le nom officiel du tribunal ne se prête pas à l'élaboration de codes de désignation distincts en anglais et en français, ces codes sont produits par l'ajout de lettres au code de base pour indiquer la langue d'une décision : « E » pour la version anglaise et « F » pour la version française.

Exemple :
dans le cas du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, dont l'acronyme CRTC est identique dans les deux langues, les codes seront CRTCE et CRTCF.

(iii) Le numéro de séquence

[13]  Le numéro de séquence constitue le troisième et dernier élément du corps de la référence. Il est attribué par le tribunal aussitôt que la décision est rendue. Ce numéro est unique et ne comporte pas de séparateur interne. Normalement, la séquence des numéros recommence à un (1) au 1er janvier de chaque année. Veuillez noter que la norme n'exige pas que la séquence des numéros soit continue pour l'ensemble des décisions distribuées; il est normal que la séquence comporte des « trous » ici et là.

[14]  Une décision orale dont le dispositif ou les motifs font l'objet d'une rédaction ou d'une transcription ultérieure se voit attribuer le prochain numéro de série disponible pour l'année pendant laquelle elle a été rendue.

Mise en oeuvre du numéro de séquence

[15]  Pour les tribunaux à structure simple, il est suggéré d'utiliser une suite de nombres qui débute par le chiffre un (1) à chaque début d'année.

[16]  Dans le cas des tribunaux à organisation complexe, où les décisions émanent de plusieurs lieux physiques et qui ne disposent pas de moyens leur permettant de centraliser l'attribution de numéros uniques, il convient d'ajouter un préfixe au numéro de séquence. Ce préfixe est un nombre de longueur fixe attribué à chaque greffe ou division pertinente du tribunal. Le numéro de séquence, comprenant ce préfixe ainsi que le nombre ordinal d'une décision donnée, est d'une longueur fixe suffisamment remplie de zéros pour couvrir une année complète de décisions.

Exemple :
Au Québec, les greffes sont déjà codifiés par un numéro de trois chiffres. Ce numéro pourrait constituer le préfixe du numéro de séquence. Quant au nombre ordinal, sa longueur devrait s'établir en fonction du nombre maximum prévisible de décisions rendues dans le greffe le plus occupé au Québec, soit par hypothèse 9 999. Nous obtenons donc un nombre ordinal de quatre chiffres, dont le premier est 0001.

Voici, dans le cadre de cette hypothèse, le corps de la référence neutre pour deux décisions rendues en 2003 par la Cour du Québec :
2003 QCCQ 6520012 pour la 12e décision issue du greffe de Shefferville (#652);
2003 QCCQ 5002145 pour la 2145e décision issue du greffe de Montréal (#500).

(3) Les éléments optionnels

[17]  Les éléments optionnels sont constitués de la référence précise aux paragraphes ou aux notes dans une décision.

[18]  La référence à un paragraphe est introduite par le caractère « ¶ ». Si le « ¶ » n'est pas offert par le système informatique, l'expression « para » peut être utilisée.

[19]  La norme distingue trois cas de référence précise aux paragraphes :

1) Référence à un seul paragraphe
Le numéro du paragraphe est placé après le symbole « ¶ », comme dans l'exemple :
Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, 2000 CSC 1, ¶ 21.
2) Référence à une suite de paragraphes consécutifs
Les numéros du premier et du dernier paragraphe de la suite sont séparés par un tiret, comme dans l'exemple :
Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, 2000 CSC 1, ¶ 39-41.
3) Référence à des paragraphes non consécutifs
Les numéros de paragraphes ou les suites sont placés en ordre croissant et séparés par des virgules, comme dans l'exemple :
Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, 2000 CSC 1, ¶ 21, 39-41, 43.

[20]  Quant à la référence aux notes des décisions, elle est introduite par le mot « note » et elle procède comme la référence aux paragraphes :

Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, 2000 CSC 1, note 2.



[B.M., 2000-12, révisé par F.P., 2003-02-06]

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