LA PROTECTION DES DROITS ET DES VALEURS
DANS LA GESTION DES R�SEAUX OUVERTS[*]

PIERRE TRUDEL

CENTRE DE RECHERCHE EN DROIT PUBLIC

UNIVERSIT� DE MONTR�AL

AVEC LA COLLABORATION DE

ROBERT G�RIN-LAJOIE

D�PARTEMENT D'INFORMATIQUE ET DE RECHERCHE OP�RATIONNELLE

UNIVERSIT� DE MONTR�AL

INTRODUCTION

Comme toute �vocation, l'id�e d'autoroute �lectronique poss�de une puissante vertu m�taphorique. Les milliers d'unit�s d'information circulant � grande vitesse sur des voies � haute capacit�! L'effet mobilisateur de la m�taphore compte sans doute pour beaucoup dans le succ�s qu'elle obtient. Quoi de plus enthousiasmant, en cette �poque de stagnation de l'�conomie que ce projet symbolisant une nouvelle vague industrielle et son cort�ge de promesses et d'espoirs! Il est toutefois opportun de d�gager syst�matiquement de quelle mani�re, en contexte canadien, se pr�sente le d�fi d'assurer le respect des droits des personnes ainsi que les valeurs fondamentales mises en cause par la circulation de l'information dans les r�seaux ouverts.

Ce n'est pas parce que l'espace cybern�tique transcende les fronti�res nationales et permet l'existence de lieux virtuels[1] � l'�chelle de la plan�te que disparaissent les inqui�tudes d�coulant de la circulation de mat�riel pornographique, de la propagande haineuse, du piratage des oeuvres prot�g�es ou de la diss�mination d'informations relatives � la vie priv�e. D'une mani�re ou d'une autre, il faut identifier les moyens de r�soudre les contradictions qui font na�tre les conflits d�coulant de la circulation d'information et de comportements manifest�s dans les r�seaux ouverts.

Le droit encadre les ph�nom�nes nouveaux � partir des analogies que pr�sentent ces derniers avec des situations d�j� connues. Le droit actuel poss�de d�j� un ensemble de principe destin�s � r�gir les diffusions et les �changes d'information. L'objet de la recherche juridique est justement d'identifier comment ces principes s'appliquent � des situations nouvelles.

Mais les techniques et approches traditionnellement utilis�es pour r�guler la circulation des informations dans les espaces publics doivent �tre revus afin de d�terminer la mesure dans laquelle ils sont toujours susceptibles de procurer les �quilibres n�cessaires entre le besoin de circulation d'information et la protection des droits des personnes ainsi que la pr�servation des valeurs fondamentales des soci�t�s d�mocratiques. L'objet de ce texte est de d�crire comment se pose la question de la protection des valeurs ch�res � nos soci�t�s pluralistes et d�mocratiques et des droits des personnes dans le contexte des r�seaux ouverts de communication �lectroniques.

La circulation de l'information engendre des interactions entre les sujets. De ce fait, elle peut g�n�rer des conflits. Les normes visent le plus souvent � fournir les solutions aux conflits susceptibles de se pr�senter. Les r�seaux sont � la fois des lieux de diffusion, de communication et de transaction. Ils supposent la mise en place, par voie autoritaire ou spontan�e, d'une biens�ance, de normativit�s et de r�gles mutuellement consenties. Ainsi, la question n'est pas tant de savoir s'il y aura des normes qui encadreront le fonctionnement des autoroutes �lectroniques mais plut�t quelle sorte de normes sont susceptibles de se d�velopper pour assurer l'�quilibrage entre les diff�rents droits et les valeurs venant en conflit.

Perritt identifie trois zones de conflits qui se pr�sentent presque toujours � un moment ou un autre dans les environnements de r�seaux ouverts. Il �crit que:

As networks grow, the following kinds of disputes are almost certain to arise: (1) someone not yet on the network wants to get on and on more of the people already on the network want to keep him out; (2) someone wants to stop certain kinds of traffic moving on network (or to recover damages because the traffic in moving) and the person moving the trafic wants to continue moving it; (3) someone on the network believes that someone else on the network has not lived up to his or her commitments.[2]

Pour situer les normes d'origine diverses qui sont susceptibles de jouer un r�le dans la pr�vention et la r�solution de tels conflits, il faut se pr�occuper des r�gles qui concernent l'acc�s aux r�seaux et les conditions de tels acc�s. Il faut �galement s'int�resser aux r�gles portant sur les contenus v�hicul�s et troisi�mement, sur les r�gles portant sur les transactions qui interviennent entre les usagers. Dans le pr�sent texte, on s'attache principalement aux r�gles touchant les informations diffus�es ou circulant dans les r�seaux.

Le nouvel espace cybern�tique, le <<cyberspace>>[3] appelle une r�vision de la mani�re d'envisager l'encadrement juridique de la production, de la diffusion et de la circulation de l'information. Une telle red�finition n'est pas forc�ment en rupture avec toutes les fa�ons traditionnelles d'envisager les normes de conduite: elle peut, en bonne part trouver ses racines dans les normativit�s �mergentes et observ�es dans les environnements actuels de la communication �lectronique. Cette d�marche permet de favoriser les encadrements souples et compatibles avec les acquis des soci�t�s pluralistes.

L'int�gration de composantes informatiques aux m�dias traditionnels a favoris� la mise en place de nouvelles possibilit�s et de nouveaux services tels les bases de donn�es en direct ou les transactions commerciales �lectroniques. Ces services d'information �lectroniques sont un regroupement de m�dias, de technologies et de contenus ayant pour effet de g�n�rer une multitude de nouveaux environnements virtuels, services et applications. Les divers avanc�s technologiques permettent de mettre les personnes en relation plus rapidement et plus fr�quemment. On peut aussi synergiser les possibilit�s des m�dias qui �taient jusque l� ind�pendants les uns des autres: on peut int�grer des documents vid�o dans des banques de donn�es, on peut �changer des textes par courrier �lectronique, les modifier, les r�diger en commun. On peut y ajouter des sons et des images, des vid�os tir�es de serveurs situ�s aux antipodes.

Au plan de son cadre normatif, la nouveaut� de la communication �lectronique r�side dans le fait qu'elle tend � f�d�rer les diff�rents contextes connus de la diffusion et de l'�change d'information. Il n'y a plus une conversation ou une diffusion de masse, il peut y avoir � la fois l'un et l'autre qui se c�toient de fa�on � modifier la nature de chacune et la mani�re dont se pose la question de leur encadrement juridique.

Les types de communication que permet l'�mergence des r�seaux ouverts ne sont pas vraiment nouveaux en soi. Leur nouveaut� r�side dans leur pouvoir de transformer des services existants ou de cr�er des possibilit�s diff�rentes. Le spectateur-auditeur autrefois captif devient de plus en plus actif: il peut acc�der � une multitude d'informations �crites ou audiovisuelles, un peu � la mani�re de celui qui fr�quente une biblioth�que[4].

La plupart de ces environnements fonctionnent de mani�re � constituer � la fois un mode de diffusion, de distribution et d'�change de l'information. c'est ainsi qu'ils offrent la possibilit� de communiquer avec un seul correspondant ou une multitude d'entre eux, celle de mettre des informations � la disposition d'un ou d'une multitude d'usagers � tel point que la relation qui existe entre l'usager et les informations disponibles ressemble � la fois � celle d'une biblioth�que �lectronique et � un r�seau de diffusion programm� par l'�metteur. � cela s'ajoute la possibilit� de combiner, de recouper de r�organiser et de copier plusieurs types d'informations. De plus, les r�seaux eux-m�mes sont interconnect�s ce qui conf�re une port�e tr�s �tendue � l'ensemble des usagers. Enfin, on peut communiquer avec des personnes sans qu'elles soient � un endroit fixe � un temps d�termin�.

La ma�trise des dimensions juridiques d'un ph�nom�ne comme la communication par r�seaux informatiques ouverts ne saurait d�couler de la mise en place d'une pl�thore de lois et de r�glements ou de la mise en place d'un organisme ayant une vocation d'�vang�lisation juridique! Une telle ma�trise passe par la mise en place d'une capacit� d'adapter, le plus rapidement possible, le syst�me juridique dans son ensemble afin de contribuer au d�veloppement d'un savoir juridique dans le domaine de la communication par r�seaux informatiques. L'on accro�t ainsi les chances d'orienter le d�veloppement de ces nouveaux outils dans le respect des droits et int�r�ts du plus grand nombre. C'est l� une composante � part enti�re du d�veloppement v�ritable des technologies de l'information. De m�me que la recherche et le d�veloppement constituent la cl� de vo�te de l'innovation et de l'efficacit� au plan de la technologie et des contenus, la recherche sur les techniques d'encadrement juridique est le meilleur atout pour assurer l'�mergence d'un cadre adapt�, r�aliste et effectif pour cet environnement global de communication.

1. Les rationalit�s au soutien des r�gles de conduite

Les r�gles de conduite limitant l'acc�s aux r�seaux ou limitant la circulation des messages affectent l'exercice de la libert� d'expression. Ils doivent donc reposer sur des justifications suffisantes. La plus souvent, on juge � propos de limiter l'exercice de la libert� d'expression parce que le respect d'autres droits et valeurs para�t le n�cessiter. � l'�gard de la libert� d'expression, ces motifs invoqu�s pour en limiter l'exercice constituent les rationalit�s au soutien des r�gles imposant des contr�les ou des sanctions � la suite de la diffusion d'informations.

L'encadrement juridique est tributaire des valeurs, souvent contradictoires, qu'on essaie d'y refl�ter. Il ne peut donc s'analyser en faisant abstraction de ces valeurs. Ces valeurs sont capt�es par le droit qui en fait parfois des notions charg�es de signification et de cons�quences juridiques. Au nom de ces valeurs naissent des droits et des obligations � la charge de ceux qui sont consid�r�s comme ayant la responsabilit� des informations mises en circulation.

L'appr�hension des r�gles encadrant un ph�nom�ne comme la communication dans des r�seaux ouverts suppose une connaissance des rationalit�s sous-tendant les r�gles envisag�es ou envisageables. Il s'agit en quelque sorte de conna�tre les raisons qui poussent � l'adoption des r�gles, les rendent <<rationnelles>>.

Les repr�sentations de la r�alit� que se font les acteurs et les d�cideurs, les imp�ratifs dict�s par les inqui�tudes se d�veloppant � diverses �poques au sein de ce qu'il est convenu d'appeler <<l'opinion publique>> jouent assur�ment un r�le majeur dans l'�mergence et la cristallisation de rationalit�s per�ues comme autant de motifs l�gitimes pour intervenir � l'�gard d'une question. Par exemple, nos soci�t�s contemporaines attachent beaucoup d'importance � la protection de la dignit� des personnes, � l'�galit�, au bon fonctionnement du syst�me judiciaire, � la protection de la vie priv�e.

Les rationalit�s peuvent se fonder sur les missions assign�es � un r�seau, par exemple, un r�seau informatique d�volu prioritairement � l'enseignement et � la recherche sera r�glement� de mani�re � favoriser son utilisation en conformit� avec sa mission. Ces rationalit�s peuvent aussi refl�ter les valeurs qu'il para�t n�cessaire de prot�ger. Ces rationalit�s ne sont pas identiques dans les diff�rents sites qui existent sur la plan�te. Il y a des diff�rences de valeurs, de sensibilit�s et de culture.

Se pose alors la question de la l�gitimit� de l'intervention au niveau des r�seaux locaux. Cette l�gitimit� doit-elle s'appuyer sur les motifs traditionnellement admis comme raisonnables pour restreindre l'expression ou doit-elle trouver appui dans un nouvel ensemble de motifs particuliers � l'environnement ouvert et plan�taire des r�seaux ouverts.

2. Les techniques de r�glementation

Nous appelons <<techniques de r�glementation>> les divers moyens utilis�es par ceux qui veulent imposer des normes de conduite � ceux qui prennent part � une activit�. C'est en adoptant l'un ou l'autre ou une combinaison de techniques de r�glementation que les instances charg�es de mettre au point les politiques parviennent � d�finir et � pr�voir les modes d'articulation entre les droits, les obligations et les int�r�ts des diverses parties impliqu�es dans la circulation de l'information.

En g�n�ral, il n'y a pas une fa�on unique de s'y prendre pour �noncer les droits et les obligations des personnes ou pour �noncer des pr�ceptes qui guideront les comportements de ceux qui participent � une activit�. L'analyse des techniques de r�glementation vise � identifier les diverses possibilit�s qui s'offrent afin de mettre en oeuvre les politiques plut�t que de faire seulement jouer les r�flexes de l'habitude et avoir recours � des r�glements ou d'autres outils familiers dans des situations qui ne s'y pr�tent pas.

La connaissance des pratiques r�glementaires, para-r�glementaires et professionnelles est n�cessaire � la compr�hension du droit et du fonctionnement d'un environnement comme les autoroutes �lectroniques. Les normes auxquelles on s'int�resse ici concernent des activit�s se d�roulant dans un contexte qui dicte certaines r�gles du jeu. La r�glementation et surtout l'autor�glementation constituent donc des dimensions marquantes d'un cadre juridique qui n'est souvent formul� dans les textes de loi sous la forme d'une esquisse. Le plus souvent, il faut d�duire � partir des principes g�n�raux du droit commun.

Pour faire l'�tude des techniques de r�glementation envisageables � l'�gard d'un ph�nom�ne, il faut donc poss�der des informations suffisantes sur les traits fondamentaux et le fonctionnement des techniques de r�glementation disponibles afin de tenter de faire passer dans les comportements des objectifs conformes aux rationalit�s sous-tendant les r�gles de droit. Deux grand traits marquent les normes encadrant les �changes d'information et les diverses activit�s prenant place dans les r�seaux ouverts. Un premier trait de ces normes est qu'elles sont �nonc�es au moyen de principes g�n�raux et de notions floues. Un second trait tient au lieu d'�nonciation de ces normes: on les retrouve tr�s souvent dans les politiques des gestionnaires de r�seaux.

2.1 Le recours aux principes g�n�raux et aux standards

L'�nonciation des droits et obligations des acteurs � l'�gard de r�alit�s immat�rielles demeure un d�fi pour le droit. Il est malais� de prescrire des normes � partir des mod�les d�velopp�s pour l'appr�hension de ph�nom�nes mat�riels. D'ailleurs, ce qui est recherch� dans la r�gulation de l'univers des r�seaux ouverts d'information, c'est bien plus un r�sultat global qu'une application m�canique des r�gles de droit. Les m�canismes de r�glementation et de surveillance doivent donc viser � procurer les ajustements et mises � niveau que requi�rent le respect des valeurs essentielles[5].

Cela explique sans doute, en partie, le recours aux formules larges, aux pr�ceptes g�n�raux et aux jugements apr�s-coup qui parait constituer la technique privil�gi�e de r�glementation dans ces univers cybern�tiques. Lorsqu'il y a des lois qui s'appliquent � de tels environnements, elles sont g�n�ralement �nonc�es en termes larges et r�servent une grande place aux �valuations concr�tes des acteurs sur le terrain[6].

Dans un environnement ouvert, transcendant les fronti�res nationales, et dans lequel les notions de temps et de lieu sont red�finies, il est malais� de d�terminer a priori de quelle fa�on les divers principes, valeurs et objectifs �nonc�s dans les politiques ou les lois g�n�rales pourront �tre atteints dans le concret. Daniel Gifford �crit � ce propos que: <<These value-referents reflect (...) the inability of the legislature to speak more precisely.>>[7] C'est comme si les r�alit�s auxquelles la loi entend faire face �taient si multiples, si complexes et si volatiles qu'il est impossible de les encadrer de fa�on plus pr�cise. Ce genre de formulation au moyen de notions floues r�pond � un imp�ratif d'adaptabilit�: l'un des plus difficiles � r�aliser pour le droit.

Pour garantir un �quilibre entre les imp�ratifs contradictoires qui se manifestent dans les environnements de r�seaux ouverts, on ne peut se fonder sur des d�marches fond�es sur la qu�te de <<r�gles>> de droit pr�cises. Ce genre de d�marche est d'ailleurs difficile car on fait face � un univers en mutation constante. Comment alors �noncer, de fa�on claire, pr�cise et d�finitive ce qui est permis et ce qui est interdit alors que l'environnement des r�seaux est appel� � des mutations continues.

Il faut souvent se r�soudre une d�marche moins s�curisante, plus complexe mais infiniment plus susceptible de procurer effectivement cet �quilibre entre les valeurs contradictoires qu'il faut tenter de r�concilier. Les notions floues et les notions � contenu variable sont essentielles pour permettre au droit de se maintenir en contact avec les pratiques et les �volutions. Comme les droits et les libert�s ne sauraient se d�finir en vase clos, il est essentiel de r�diger les r�gles ayant trait aux droits fondamentaux en pr�servant cette ouverture sur tous les milieux qui r�fl�chissent et exercent leur activit� autour de ces droits.

C'est ainsi que l'on trouvera souvent des normes �nonc�es au moyen de notions floues, des standards On entend par standard une norme souple fond�e sur un crit�re intentionnellement ind�termin�. Cette technique convient aux situations pour lesquelles il est malais� de formuler des r�gles a priori sur les comportements que doivent avoir les sujets de droit[8]. La transmission de l'information, caract�ris�e par son �volution rapide et la place importante qu'elle laisse � l'activit� cr�atrice s'accommode mal de r�gles d�taill�es. Les standards se pr�sentent selon la formule de Rials comme <<des instruments de mesure en termes de normalit�>>[9] c'est ce qui fait leur sp�cificit�; c'est aussi de l� qu'ils tiennent leur ambigu�t�. La normalit�, dans les soci�t�s pluralistes, est ambigu�[10].

En somme, dans des environnements volatils comme les espaces cybern�tiques, il est peu r�aliste de s'attendre � ce que des textes de lois ou des r�glements viennent d�finir une fois pour toutes ce qu'il est permis et interdit de faire. La r�gulation �nonce plut�t des principes larges et laisse leur actualisation � un processus continu de dialogue, de d�couverte et d'exp�rimentation. Un tel processus de r�gulation est d'ailleurs caract�ristique des r�seaux ouverts. Le dialogue et la controverse contribuent � r�guler le discours qui circule en flot continu et multidirectionnel.

Le sens des droits fondamentaux et autres notions utilis�s pour d�partager les droits et les obligations des participants � un environnement aussi volatil que les r�seaux ouverts se d�finit dans les syst�mes diffus[11] comme la morale, l'id�ologie, les croyances communes ou commun�ment admises. Aucune source du droit, et la l�gislation pas plus que les autres, ne saurait agir de fa�on d�finitive sur l'�mergence des conceptions et des fa�ons de voir qui se combinent et se recombinent de fa�on spontan�e. C'est pourquoi le raffinement des raisonnements et des concepts passe par le maintien d'un milieu vivace au sein duquel peuvent se confronter les diverses conceptions et syst�mes de valeurs.

Les arbitrages et les articulations entre les droits fondamentaux se manifestent aussi bien au niveau des syst�mes diffus que dans les syst�mes denses que sont le syst�me politique, les institutions proprement juridiques et surtout, les moeurs qui s'�laborent dans les environnements que constituent ces r�seaux. Ils se manifestent dans la d�ontologie et se cristallisent parfois dans le droit �tatique par le truchement des d�cisions des juges ou des autres instances �ventuellement appel�es � r�soudre les conflits. Tous ces syst�mes contribuent, � leur fa�on, � la d�termination du sens des droits et des libert�s dans un contexte donn� et au raffinement des r�gles qui y sont suivies.

Les r�seaux ouverts mettent en pr�sence une multitude d'utilisateurs. Ces utilisateurs sont regroup�s en diff�rentes communaut�s. C'est au niveau de ces communaut�s que s'exp�rimente, s'�nonce, s'applique et se discute la r�gulation. Dans un tel contexte, il est difficile de s'attendre � ce que la r�gulation s'exprime par le v�hicule de la loi �tatique. Les syst�mes de droit des diff�rents �tats vont plut�t se borner � �noncer les valeurs fondamentales et devront tenir compte que ces valeurs seront d�fendues et promues dans des communaut�s d'utilisateurs qui sont virtuelles.

Dans les r�seaux ouverts, il n'y a plus de lien oblig� entre les lois nationales et les utilisateurs. Il n'est en effet impossible de poser que chacun des utilisateurs est li� par les dispositions de la loi nationale du lieu ou il se trouve. Il peut en effet se trouver � Qu�bec et prendre part � un groupe de discussion qui est dirig� depuis Amsterdam.

� l'inverse, une communaut� d'utilisateurs peut de facto ou par choix se retrouver li�e par une loi �trang�re. Par r�verb�ration, les lois qui apparaissent les plus adapt�es aux communaut�s d'utilisateurs seront plus spontan�ment suivies et choisies par ces derni�res. D'o� la tendance � une plus ou moins marqu�e � l'uniformisation du droit.

Devant les d�fis d�coulant de la n�cessit� de prot�ger les droits des personnes et les valeurs fondamentales dans les environnements r�seaux, l'on peut envisager deux grandes approches juridiques. Une premi�re approche consiste en la mise au point d'une r�glementation sp�cifique d�terminant les obligations des usagers des r�seaux, notamment � l'�gard des donn�es personnelles.

Au niveau macro-juridique, il s'agit d'examiner les strat�gies d'intervention �tatique pour donner suite � un ensemble donn� de rationalit�s. Au premier chef, on ne peut ignorer l'importance croissante des organismes nationaux et internationaux de standardisation qui parfois � partir de normes techniques �noncent un ensemble des pr�ceptes qui finissent par s'imposer, peu importe leur caract�re contraignant. Ce processus de <<sur-normalisation>> joue un r�le majeur dans l'�mergence des normativit�s dans les environnements techniques.

Dans la d�finition d'une politique nationale relativement � un ph�nom�ne identifi� et pour lequel on aura pris la peine d'identifier les rationalit�s sous tendant l'intervention de l'�tat, on aura � d�cider s'il convient de

* s'en tenir aux principes du droit commun;

* d'intervenir par le truchement du droit p�nal;

* de cr�er un organisme de r�glementation et de surveillance;

* d'�noncer de grands principes en laissant aux instances le soin de les mettre en oeuvre ou �noncer avec pr�cision les droits et obligations des acteurs;

* de s'en remettre � l'autor�glementation;

* de mettre sur pied des campagnes de <<sensibilisation>>.

Les m�canismes fiscaux et financiers sont une autre fa�on de mettre en oeuvre les politiques publiques. En ce sens, on n'h�site pas � les consid�rer comme une technique de r�glementation.

En somme, l'analyse macro-juridique des techniques de r�glementation doit �valuer les strat�gies d'�nonciation des normes et �valuer les approches pour en assurer le d�codage et l'application.

Au niveau micro-juridique, c'est � dire de la mise en oeuvre par chacun des intervenants exer�ant un certain pouvoir de d�cision, l'analyse des techniques de r�glementation est aussi n�cessaire. Elle doit identifier les moyens compatibles avec le contexte, susceptibles de contribuer � mettre en oeuvre les rationalit�s. Il faut aussi identifier les micro-rationalit�s qui se manifestent au niveau de la mise en oeuvre des grandes politiques qui peuvent �tre esquiss�es dans les textes g�n�raux.

L� encore, il est sans doute opportun de prendre la peine d'�noncer les principes qui doivent �tre suivis par ceux qui participent aux activit�s du r�seau. En plus, on peut avoir recours � des techniques pr�ventives, programmes d'�ducation, �nonc�s de principe, normes d'�thique.

La surveillance est un autre moyen par lequel on peut s'assurer du respect des normes. La surveillance peut �tre continue ou par <<spot-check", elle peut s'exercer � la suite de plaintes express�ment signal�es, � la suite d'un constat lors de d�marches de routine ou selon un programme sophistiqu� de monitoring g�n�ral ou cibl�. La surveillance pose d'importants probl�mes de d�partage entre les valeurs li�es � la protection de la confidentialit� et la protection des autres valeurs qui peuvent �tres affect�es par certaines activit�s des protagonistes dans un r�seau. Pour cette raison, on trouve souvent n�cessaire de l'encadrer dans un processus offrant des garanties contre l'arbitraire.

Les avertissements servis � ceux qui ne respectent pas les normes sont sans doute, en eux-m�mes, une partie de l'activit� r�gulatrice. Bien s�r, les sanctions proprement dites, la fermeture des comptes etc. constituent les ultimes mesures de sanction.

En adoptant une politique d'encouragement � des r�flexions d�ontologiques dynamiques dans les milieux de la communication dans les r�seaux ouverts, on multiplie les chances de favoriser le d�veloppement, au sein des communaut�s d'utilisateurs, de comportements, voire de r�flexes d'analyse et de prise en compte des valeurs et int�r�t en pr�sence. Une telle approche suppose d'accro�tre la formation de tous ceux qui ont � prendre des d�cisions relatives � la diffusion et � la r�gulation de l'information dans ces environnements.

2.2 Les politiques des gestionnaires de r�seaux ("Sites policies")

Ceux qui ont la ma�trise d'un lieu (un site) dans le r�seau ont la possibilit� d'adopter des politiques relativement � l'acc�s au site, aux comportement accept�s et aux actes prohib�s. La plupart des institutions universitaires se sont dot�es de politiques ou de r�gles d�limitant les droits et pr�rogatives de ceux qui font usage des capacit�s informatiques des institutions.

Les rationalit�s sur lesquelles s'appuient ces politiques d�coulent souvent d'un souci de favoriser l'usage rationnel des ressources de l'institution, le respect des droits fondamentaux et de la dignit� des personnes. Par exemple, l'Universit� Mc Gill a �dict� un r�glement � l'intention des usagers de ses services informatiques. Ce texte dispose que:

McGill Computing Facilities (MCF) are defined as any computer, computer-based network, computer peripheral, operating system, software or any combination thereof, owned by McGill of under the custody or control of McGill University. Equipment and Software purchased from research funds administered by McGill are owned by McGill University unless otherwise specified in the research grant or contract.

All McGill staff, students and other users of the MCF shall:

1- Recognize that MCF are strictly intended to support the academic mission and the administrative functions of the University and assume full responsibility for using these facilities in an effectiveefficient ethical, lawful and polite manner.

2- Use only those facilities which are in the public domain or for which they have obtained explicit authorization, at McGill or at any other location accessible through a network.

3- Take all necessary steps to protect the integrity of MCF. In particular, the users shall not share with others the access codes, account numbers, passwords or other authorization which have been assigned them.

4- Respect the copyrights of owners of all software and data they use.

5- Respect the policies established by the administrators of external networks such as RISQ, CA*net, NSFNET when using such networks. They shall also respect the policies established by the administrators of local computing facilities at McGill.

6- Respect the privacy of E-mail and other user files carried and stored in MCF or at any other location accessible through a network.

7- Not use the MCF for conductin private business or for personal financial gain, unless specifically authorized.

8- Not use the MCF for any unauthorized or illegal purpose, such as destruction or alteration of data owned by others, interference with legitimate access to computing facilities or harassment of users of such facilities at McGill or elsewhere, unauthorized disruption of MCF, attempts to discover or alter passwords or to subvert security systems in MCF or in any other computing facility.

9- Properly sign or make traceable any remote access to MCF, any E-mail, message or file transfer initiated on MCF.

10- Take all reasonable steps to protect the integrity and privacy of the software and data made available to them.

Users should recognize that authorized McGill personnel may have access to data and software stored in MCF while performing routine operations or pursuing systems problems. Users should further recognize that, as specified in the relevant administrative policies at McGill, authorized personnel have the obligation to take appropriate steps to ensure the integrity of MCF and to ensure that the present regulations are observed.

Any violation of these regulations will be prosecuted in conformity with the relevant University policy (Code of Student Conduct, Personnel policies, etc.) and the principle of due process.[12]

Les politiques de certaines institutions pr�voient le cas particulier du harc�lement r�sultant de l'usage des r�seaux informatiques. R�cemment, le gouvernement d'Ontario a �mis une directive � l'endroit des universit�s. On peut y lire que:

In developing their local policy and procedures, institutions are encouraged to review best practices already present in the post secondary system and material in the Council of Regents Harassment Task Force Report. This information will be provided to any interested stake holder group by the Ministry. In writing their policies and procedures, institutions will have to balance legal soundness and accessibility for users. The product should be easy to read, easy to understand, and easy to use. Those developing policies and procedures should write simply, clearly, and use plain language.

The government will provide $1.5M to the post secondary sector to support the development and production of training packages, data collection models, ongoing evaluation models, an external audit model and process, the development and production of educational materials for all constituent groups and regional training and information sharing workshops.[13]

Rosenberg pr�conise des politiques marqu�es au coin de la souplesse. Il s'appuie sur la n�cessit� de pr�server la libert� d'expression et de chercher � �duquer les gens plut�t que de r�primer. Il met de l'avant six principes � l'intention des gestionnaires de r�seaux:

A. Administrative principles

1. Do not treat electronic media differently than print media, or traditional bulletin board, merely because they can be more easily controlled.

2. Do not censor potientially offensive material on networks: Encourage the use of sexual harassment procedures, if appropriate.

3. Be awara of your responsibility with respect to the uses and misuses of your facilities. However, do not use cost of services as an excuse to censor and limit access.

4. Trust and educate people to be responsible.

B. Social principles

1. Issues will proliferate beyond the ability of organizations to control them by rigid policies.

2. Occasional offensive postings do not detract from the benefits of electronic networks.[14]

Il ajoute que le r�flexe de censure peut �tre celui qui se manifeste le premier. Il est souvent en effet plus facile de recourir aux solutions autoritaires pour r�pondre aux plaintes de ceux qui peuvent se sentir embarass�s par certains comportements ou certaines diffusions. Il explique en effet que:

Experience indicates that under pressure, administrators at public institutions may be willing to sacrifice free speech over networks to appease loudly expressed concerns about pornography corrupting the morals of otherwise innocent students. On the opposite side it might be argued, unsuccessfully I would maintain, that networks are a special case with respect to free speech because tey are so pervasive and so difficut to monitor for material that might beruled illegal because of a violation of community standards.[15]

L'ampleur du travail n�cessaire pour assurer la surveillance par les gestionnaires de sites peut s'av�rer consid�rable. Comme l'explique Rosenberg:

Posting to given newsgroups can be cross-posted to other, less threatening, ones. So for example an item in alt.sex might also appear in alt. censorship. The job of making sure that no ofensive postings appear anywere on the network would be formidable, far beyond the capability of any site. But suppose that the nimber of these cross-postings is limited and not a real concern. Is everything safe for the university and its students and staff? Probably not. The more entreprising people will do a remote login (i.e. connect from the home site to another site), even in a different countrym, that carries the desired newsgroup, having firts acquired a c9omputer ID (identification codeword) and password at that site. Once downloaded, postings from this newsgroup are then available for distribution at the home site.[16]

Un site peut d�cider de supprimer un acc�s � un groupe, ou une liste etc... mais cet acc�s peut �tre obtenu par le truchement de la fr�quentation d'un autre site, lui-m�me disponible et procurant les relais pour le site interdit....En somme, il y a des limites pratiques consid�rables � la possibilit� de supprimer les messages dans un environnement de r�seaux ouverts et interconnect�s. Un rapport de l'Universit� de Western Ontario rel�ve ainsi l'ampleur des probl�mes auxquels on fait face lorsqu'on souhaite limiter l'acc�s aux informations disponibles dans certains babillards de l'Internet:

A partial filtering of postings to the system based on presumed content (eg. based on the title of the newsgroup to which a posting is made) would not significantly impair access, and might generate additional network traffic. Moreover, there is the matter of the legitimacy of censorship (however ineffective) based on presumed or possible content rather than actual content. The CUC judges that, in general, the campus community would be against such arbitrary censorship. This course of action is, therefore, not acceptable either.

(...)

Given the volume of daily postings to the entire News system, it is not feasible for anyone to read all postings before they are placed on the system. However, should a specific posting be received by a user of the system and its content judged to be possibly illegal, the CUC agrees that it is reasonable to expect that there be a procedure for that individual to follow that could lead to the posting in question being removed from the University's local feed (even though that would not prevent users from gaining access through remote feeds). Even if this is granted, however, questions remain, including: How do we determine whether a posting is or might be judged to be illegal? and How can timely decisions regarding this matter be made, given that all postings are automatically removed from the local feed after a few days in any event?[17]

�tant donn� l'ampleur des ressources qu'il serait n�cessaire de consacrer � la suppression d'informations dans un tel contexte, il faut que les rationalit�s au soutien des r�gles que l'on chercherait par ce moyen � faire appliquer soient tr�s s�rieuses. Or, il faut bien constater que dans la tradition canadienne, on a souvent recours � la censure comme moyen-r�flexe pour r�soudre des difficult�s. Les environnements de r�seaux ouverts supposent de d�velopper des m�thodes moins rudimentaires pour faire face aux conflits r�sultant de la circulation de l'information.

Plusieurs conflits peuvent �tre pr�venus en �noncant les politiques suivies en cas de conflit par le gestionnaire du site. En attendant une revue de la teneur de ces politiques, on peut citer celle de l'Universit� Western Ontario qui pr�voit ce qui suit:.

1. The Computer Users' Committee (CUC) is responsible for reviewing and approving all Usenet-related policy proposals from Computing and Communications Services (CCS), including those relating to the newsgroups to be carried in the University's local feed.

2. In its publications regarding Usenet, CCS should make it clear that the individual user bears the primary responsibility for the material that he or she chooses to send or display on the network or on the University's computer systems.

3. Anyone who wishes to lodge a complaint regarding the content of a particular newsgroup posting should file a complaint with CUC in accord with the following procedure:

(i) A complainant should register his or her complaint with the News Manager in CCS. The complaint should be in writing, preferably via e-mail, and should define the newsgroup and the posting of concern and specify how the material was obtained by the complainant.

(ii) The News Manager will immediately forward this material to the CUC, through the Director of CCS, and the Chair of the CUC will call a meeting within two days of its receipt. The CUC will solicit a legal opinion if necessary. The Committee might take the following actions: reducing the time that the posting of concern remains on the local feed; reducing the time that the newsgroup in question remains on the local feed; asking CCS to assist the complainant to contact the individual who posted the material in order to register a complaint. Copies of the decision, including reasons, will be sent to the Director of CCS and to the complainant, and relevant action will be taken by CCS through the Director.

(iii) Appeals of CUC decisions may be made to the Director of CCS in writing, who will forward it to the University Computer Council (UCC), along with copies of the original complaint, as well as the CUC decision. UCC will review this material and make its decision on the appeal through a simple majority vote. This decision will be forwarded to the Director of CCS and the appellant, and the original complainant if this is not the same individual.

4. All administrators of CCS and other campus computing systems should continue to be responsible for following up on reported abuses of the information technology resources under their control by the faculty, staff and students of the University who are users of their system(s), including abuses of the Usenet system such as the posting of possibly offensive or illegal material.

5. Anyone wishing to lodge a complaint regarding suspected abuse of the information technology resources of the University by a member of the University community, should contact the administrator responsible for the system on which the abuse took place or, if it is unclear or unknown who that person is, or if the abuse is of a more general nature, the Director of CCS[18].

Il n'y a pas encore de typologie syst�matique des politiques suivies dans les diff�rents milieux donnant acc�s � des r�seaux ouverts. Il est toutefois possible de voir certaines tendances. Mais pour pr�parer la mise en place d'une telle typologie et appr�cier la port�e r�elle de telles politiques, il faut surtout identifier comment se pose la question de la d�fense des droits et des valeurs dans ces environnements ouverts. Pour y parvenir, il faut tenir compte des contextes diversifi�s et des r�les assum�s par les diff�rents intervenants dans un tel univers.

3. Les contextes

La communication �lectronique se d�roule dans diff�rents contextes. Certains de ces contextes mettent en �vidence les r�les et responsabilit�s des fournisseurs de r�seaux et des transporteurs de communications tandis que d'autres mettent plus directement en relief les relations qui se nouent entre les participants � cet espace virtuel.

Pour mieux comprendre les normes �mergentes dans ces environ-nements �lectroniques virtuels, il faut identifier les principaux cas de figure des contextes qu'ils pr�sentent aujourd'hui et les possibilit�s qui se dessinent. On peut identifier quatre principaux cas de figure � partir des situations souvent �voqu�es comme constituant la pr�figuration de la communication par les autoroutes �lectroniques.

Quatre contextes paraissent ensemble couvrir la gamme des situations dans lesquelles les droits des personnes sont mis en cause et pour lesquels on ressent le besoin d'avoir recours � des normes pour pr�venir ou r�soudre les conflits. Il s'agit premi�rement des r�seaux � contr�le centralis�s destin�s au public comme les r�seaux c�bl�s et les divers perfectionnements susceptibles de les rendre interactifs, en second lieu, les r�seaux compl�tement ouverts comme l'Internet. D'autre part, en troisi�me lieu, les relations entre les gestionnaires de r�seaux et, en quatri�me lieu, entre les usagers engendrent des contextes et situations dans lesquelles l'intervention de r�gles de conduite est n�cessaire.

3.1 Les r�seaux � contr�le centralis�s

Un premier contexte est celui des r�seaux � contr�le relativement identifiable tels que les r�seaux c�bl�s ou les services t�l�matiques offerts au grand public ou aux groupes professionnels. Ces r�seaux sont sous la ma�trise d'une entit� unique, bien identifi�e[19]. Les lieux d'�mission et les lieux de r�ception y sont relativement bien identifiables et la r�partition de r�les y est assez bien caract�ris�e. La diffusion est sous l'enti�re ma�trise de l'entreprise qui offre les contenus. Ces contenus sont livr�s aux abonn�s � la suite de choix effectu�s par ces derniers ou leur sont disponibles d'office. Par exemple, dans le projet UBI ou son actuel anc�tre, le Vid�oway, le point focal, celui par lequel transitent les communications, est le serveur � la t�te de ligne du r�seau c�bl�[20]. C'est un syst�me centralis�: l'abonn� obtient son acc�s au r�seau d'un c�blodistributeur qui assure la fourniture du r�seau et donne l'acc�s aux diff�rents contenus et services.

Ces environnements permettent l'acc�s � des services d'information, des services de communication, des services de transaction, des services de prestation et des services de contr�le et de surveillance. L'on inclut dans les services d'information des services accessibles au public comme l'acc�s � des serveurs d'informations et de vid�os; de tels services pr�sentent beaucoup d'analogies avec les situations de diffusion d'informations d�j� connues. Par exemple, la radio et la t�l�vision sont pr�sentement envisag�es comme des entit�s diffusant des informations vers le public et sont dot�es d'un r�gime juridique refl�tant ce r�le[21].

Les services de communication regroupent la messagerie, le courrier et les bo�tes postales �lectroniques. Dans les services de transaction, l'on trouve le t�l� achat et le transfert �lectronique de fonds. Les services de prestation regroupent les jeux et les services dits "intelligents" de type transactionnel comme les services de t�l� m�decine et de t�l� �ducation. Enfin, il y a les services dits de contr�le et de surveillance tels que la lecture � distance de la consommation d'�lectricit� et la surveillance � distance des domiciles[22].

Le mod�le d'autoroute �lectronique propos� par les entreprises de c�blodistribution se pr�sente actuellement avec des fonctions de diffusion et de r�ception relativement bien d�finies. Cependant, plusieurs facteurs contribuent � favoriser la mutation de ce mod�le vers une plus grande ouverture � mesure que se multiplient les possibilit�s d'interconnexions. Alors, les fonctions d'�mission et de r�ception deviennent plus difficiles � situer. Il est en effet de moins en moins possible d'identifier le lieu et les traits caract�ristiques des fonctions d'�mission et des fonctions de r�ception. Plus cette tendance s'accentue, plus on migre vers le contexte des r�seaux compl�tement ouverts dont l'Internet semble, pour l'heure, constituer le prototype le plus achev�.

3.2 Les r�seaux ouverts et d�centralis�s

Le mod�le du r�seau compl�tement ouvert est le second cas de figure envisag�. Ce contexte se caract�rise par l'absence d'un lieu centralis� susceptible d'exercer un contr�le sur les contenus v�hicul�s dans le r�seau ou plus exactement dans les r�seaux interconnect�s. L'environnement technologique permet d'�tre � la fois, en concomitance ou successivement producteur, consommateur, �metteur et r�cepteur, lieu d'�mission et lieu de r�ception.

La conjonction de l'ensemble des fonctionnalit�s de r�seaux interconnect�s comme l'Internet a amen� plusieurs auteurs � le consid�rer comme un espace cybern�tique aux dimensions mondiales. Le <<Cyberspace>> appara�t beaucoup plus d�centralis� que les services envisag�s par les entreprises de c�blodistribution. En soi, l'Internet est un r�seau ouvert: on y entre, on en sort, on y �met et on re�oit des informations sans qu'il y ait un contr�le centralis�. On y acc�de souvent � partir d'un r�seau local. Il est possible d'y trouver une multitude de lieux d'�mission d'information, de serveurs tandis que les mod�les d�riv�s de la t�l�vision par c�ble reposent pr�sentement sur l'hypoth�se d'un contr�le en un lieu clairement identifiable � la t�te de ligne de chaque r�seau c�bl�.

L'Internet est un r�seau de r�seaux: tout utilisateur raccord� peut, moyennant les �quipements informatiques appropri�s, offrir des services et des contenus[23]. Il ne peut y avoir de contr�le centralis� sur ce qui circule dans le r�seau. Chacune des composantes de l'Internet est � la fois un lieu de r�ception et un lieu potentiel de diffusion. Mais pour entrer dans l'Internet, il faut, d'une fa�on ou d'une autre se raccorder � l'un des multiples r�seaux qui en font partie. Le r�seau est en quelque sorte la porte d'acc�s � cet environnement global.

Dans l'Internet, le contr�le s'effectue au niveau des composantes, c'est � dire les r�seaux locaux, les pourvoyeurs de passerelles, bref, ceux qui ont une certaine possibilit� de regard sur ce qui transite vers et en provenance du r�seau dont ils ont la ma�trise ou sur lequel ils exercent une certaine prise. A ce niveau peuvent s'exercer diff�rentes formes de surveillance et de v�rification de la conformit� des usages et des messages avec les normes qui ont cours dans le milieu o� le r�seau est localis�.

Dans le contexte des r�seaux ouverts, les possibilit�s effectives de contr�le sont aux mains de ceux qui administrent les diff�rents sites entre lesquels des interconnexions existent ou sont possibles. Les administrateurs de r�seaux ont la possibilit� de d�terminer s'ils doivent permettre les connexions avec les sites qui ne semblent pas respecter certaines r�gles.

3.3 Les relations entre les usagers et les gestionnaires de r�seaux

Un troisi�me cas de figure concerne les relations entre les usagers des r�seaux locaux et les gestionnaires de ces r�seaux. Puisque les gestionnaires des r�seaux sont les portiers donnant acc�s aux environnements �lectroniques ouverts, c'est autour des relations qu'ils entretiennent avec leurs usagers qu'�mergent certaines normes et processus de r�gulation susceptible de procurer un �quilibre entre la libert� d'expression et la protection des droits des personnes et des autres valeurs fondamentales.

Dans un tel contexte, les administrateurs de r�seaux apparaissent comme les portiers � qui on demande parfois de devenir gendarmes afin de prot�ger les droits de propri�t� intellectuelle ou les valeurs morales. Leur intervention peut se fonder sur les politiques explicitement formul�es ou sur des plaintes qui sont jug�es l�gitimes. Se pose alors la question du cadre de leur intervention et des limites qu'il conviendrait de fixer � leurs pouvoirs et pr�rogatives.

Les r�gulations qui s'observent dans ce genre de contextes sont souvent li�es aux missions assign�es aux r�seaux. Soit qu'ils sont con�us pour les fins d'une entreprise ou d'une institution de recherche ou d'enseignement ou qu'ils sont d�volus aux fins d'une entreprise. C'est au nom de la protection de cette mission du r�seau et aussi de la garantie de son int�grit� que les administrateurs de r�seaux justifient leur intervention.

3.4 Les rapports entre les usagers

Enfin, un quatri�me contexte est celui qui a trait aux rapports entre les usagers. La fr�quentation de l'Internet laisse voir qu'il se constitue des communaut�s d'utilisateurs qui ont leurs usages, leurs r�gles de biens�ance, leur compr�hension de ce qui est admis et accept� et ce qui est tenu pour inadmissible[24].

On peut supposer que des r�gles de biens�ance et de bon usage �mergent afin de faciliter les rapports harmonieux entre les usagers. Les communaut�s informelles peuvent d�velopper des r�gles de conduite g�n�ralement accept�es sans vraiment qu'il y ait une intervention de la loi ou de la r�glementation �tatique mais ce ph�nom�ne d'�mergence spontan�e de normes se produit moyennant certaines conditions. Au nombre des plus importantes, il y a l'existence d'une perspective de continuit� des relations[25]. Or, les relations sont peut �tre suivies dans certains contextes comme les r�seaux de chercheurs universitaires; elles le sont beaucoup moins dans le cas de r�seaux constitu�s autour d'int�r�ts plus �vanescents ou plus ponctuels.

Les r�seaux ouverts mettent en pr�sence des individus isol�s ou se rattachant � diff�rentes communaut�s. Entre eux se nouent des relations r�gies par des cadres contractuels explicites comme pour les transactions �lectroniques � caract�re commercial (EDI) ou les transactions occasionnelles. Perritt rel�ve aussi un autre obstacle au d�veloppement de r�gles spontan�es parmi les utilisateurs: Il �crit en effet que:

Participants in electronic network communities may have continuing relationships, but their relationships are unidimensional; they involve only a particular type of communication and no other important human activities. This unidimensionnality greatly weakens the force of informal community. If a violator of network community norms gest expelled, he simply can connect to another network. (...)

As the scope of networking increases, the likelihood that users will shares values and feel membership to be essential decreases. This weakens the power of the social group to enforce its norms.[26]

Cet auteur constate qu'un r�seau s'�tendant � une municipalit� �prouve plus de difficult�s � d�velopper et � imposer un ensemble de normes tandis qu'un r�seau r�unissant des usagers faisant partie d'un groupe social homog�ne comme le groupe des chercheurs universitaires va facilement g�n�rer des r�gles qui seront plus spontan�ment observ�es par les participants sans qu'il faille s'en remettre � des forces externes[27].

Ainsi, il est n�cessaire de pr�voir l'adaptation des r�gles relatives aux rapports entre les membres des communaut�s afin de pr�venir ou de r�gler les conflits susceptibles de survenir entre les usagers des r�seaux ouverts. � cet �gard, il convient de situer les r�les et responsabilit�s de ceux qui prennent part � la communication dans les r�seaux ouverts.

4. Les r�les et les responsabilit�s

L'identification des r�les assum�s par les entit�s impliqu�es dans la communication en r�seaux ouverts permet une qualification pratique des situations juridiques mises en cause. En identifiant les r�les jou�s par l'un et l'autre des diff�rents acteurs, il est possible de mieux cerner comment se pose la question de leurs droits et de leurs responsabilit�s. Du m�me coup, il devient plus ais� de d�terminer ou de comprendre comment se d�termine ce qu'ils ont la possibilit� de faire et ce qui leur est interdit.

Diff�rents types de d�cideurs interviennent dans la production, le traitement et l'acheminement de l'information. Selon les contextes diversifi�s de la communication dans les r�seaux �lectroniques, ces acteurs jouent diff�rents r�les; ils assument m�me parfois une pluralit� de r�les. Ainsi, un usager peut devenir un fournisseur d'information ou op�rer un lieu de discussion public ou semi-public. De tels r�les peuvent parfois �tre assum�s par l'op�rateur de syst�me ou m�me par le transporteur.

Par rapport au r�gime juridique actuel des m�dias �lectroniques, comme la t�l�vision et la radio, l'environnement des r�seaux ouverts montre une plus grande volatilit� des r�les assum�s par les principaux types d'acteurs. On constate en effet un bon degr� d'interchangeabilit� des r�les assum�s dans les communications informatiques. On ne peut plus formuler un ensemble de droits et d'obligations pour chacun en postulant que les r�les assum�s par les diff�rents participants � la communication sont toujours constants.

L'objet et la port�e des droits et des responsabilit�s des diff�rents acteurs qui interviennent dans la communication �lectronique ne tient pas tellement � leur r�le officiel mais plut�t au degr� de contr�le et de ma�trise qu'ils exercent ou qu'ils sont r�put�s exercer sur l'information et les communications qui se d�roulent dans les r�seaux ouverts ou sur la partie de ceux-ci sur lesquels ils ont une certaine ma�trise[28]. Le degr� de contr�le exerc� sur ce qui se transmet dans les voies de communication appara�t comme une donn�e centrale pour d�limiter les droits et les responsabilit�s des acteurs.

Pour d�gager la port�e des droits et situer les responsabilit�s dans un environnement comme celui des r�seaux ouverts, il est utile d'avoir recours � des m�taphores[29]. Ce proc�d� aide � d�gager l'essentiel des contextes dans lesquels se d�roulent les communications et ce que les acteurs y font. Les m�taphores permettent de situer les droits et obligations des acteurs en identifiant la mesure de contr�le qu'ils exercent sur messages et ainsi aider � d�terminer les diff�rents niveaux de responsabilit�. L'imputation des responsabilit�s emprunte beaucoup aux r�gimes d�velopp�s pour les situations pr�sentant des analogies avec la communication dans des r�seaux �lectroniques ouverts comme le transport par chemin de fer ou la diffusion d'imprim�s.

Trois sortes de r�les sont assum�s dans un environnement de r�seaux ouverts, chacun connaissant des variantes et des recombinaisons qui font parfois en sorte qu'en certaines situations, il arrivera qu'une entit� assume plus d'un r�le. Mais en tout �tat de cause, dans les environnements de r�seaux ouverts, on trouve invariablement des op�rateurs de r�seau, des fournisseurs d'information, au nombre desquels il y a les usagers et un ou des transporteurs de l'information. Voyons donc les traits majeurs de chacun de ces r�les principaux.

4.1 Le transporteur

Le transporteur fournit g�n�ralement l'acc�s � un r�seau de t�l�communication dont il a parfois la ma�trise. Dans la logique actuelle de la r�glementation, il donne acc�s � la capacit� de transporter des informations � des conditions �quitables pour tous les usagers se trouvant en position �quivalente. Dans le cadre de certaines situations, le transporteur peut faire plus que simplement donner acc�s � un r�seau. De fait, il participe souvent � la facturation et � la r�partition des revenus g�n�r�s; il exerce alors une certaine prise sur les contenus v�hicul�s.

Comme le transporteur exerce parfois un certain leadership dans le choix des services distribu�s, quelle est sa responsabilit� � l'�gard des contenus v�hicul�s, face aux tiers et � l'�gard des fournisseurs de services? C'est pr�cis�ment en raison du fait que l'exploitation de certains r�seaux conf�re un certain droit de regard au transporteur sur les contenus transport�s que la question de leur responsabilit� � l'�gard de ceux-ci se posera parfois[30].

Il est acquis que les entreprises de t�l�communications et les c�blodistributeurs peuvent agir comme transporteurs. D'autres entreprises peuvent aussi jouer ce r�le, notamment en louant certaines installations des entreprises de t�l�communications ou de c�blodistribution. La diversit� des avenues technologiques permet d'entrevoir que le transport peut avoir lieu de multiples fa�ons. En raison de la polyvalence des r�seaux de t�l�communications, la communication �lectronique n'est qu'un type parmi d'autres de communications rendues possibles par les divers r�seaux.

En principe, les entreprises de t�l�communications ne peuvent r�gir le contenu ou influencer le sens ou l'objet des t�l�communications qu'elles acheminent pour le public[31]. Le plus souvent, elles se bornent � fournir des capacit�s de transmission suivant des conditions qui doivent correspondre � des exigences d'�quit� et �tre exemptes de pratiques discriminatoires[32].

Par contre, le statut des entreprises de c�blodistribution est plus ambigu�. Au Canada, elles sont actuellement consid�r�es comme des entreprises de radiodiffusion. Traditionnellement, elles n'avaient souvent qu'un r�le passif de retransmission des signaux d'autrui. Les capacit�s des r�seaux de c�bles coaxiaux sont aujourd'hui telles qu'il a �t� possible aux entreprises de c�ble de d�velopper plusieurs services qui leur sont exclusifs, en plus d'offrir aux abonn�s des services de programmation et d'autres services d'information. Elle peut aussi offrir des services "interactifs".

Ces multiples facettes des activit�s et des services offerts par les entreprises de c�blodistribution leur ont valu un statut hybride. Pour certaines de leurs activit�s, on les traite comme des radiodiffuseurs, avec les cons�quences qui en d�coulent, au premier chef, elles sont responsables des contenus qu'elles choisissent d'acheminer. Pour d'autres aspects de leurs activit�s, on pourrait juger plus appropri� de traiter les c�blodistributeurs de mani�re semblable aux entreprises de t�l�communications.

Il n'est pas indiff�rent d'assimiler l'entreprise de transport des communications t�l�matiques � un journal ou de la consid�rer comme un t�l�communicateur. Dans le premier cas, on lui reconna�t un important degr� de libert� �ditoriale, lui laissant pleine libert� de choisir les services qu'elle juge appropri� de transmettre. Par contre, si l'on devait consid�rer l'entreprise comme un t�l�communicateur, elle pourrait �tre assujettie � des obligations plus strictes en mati�re de tarification et d'acc�s � ses r�seaux telle l'obligation de traiter ses abonn�s et autres clients sans discrimination[33]. �videmment, tout un �ventail de statuts interm�diaires sont envisageables.

Le statut des transporteurs tient donc, pour un avenir pr�visible, une place importante parmi les interrogations et incertitudes juridiques contribuant � freiner le d�veloppement de certains types de services.

4.2 Le gestionnaire de r�seau

La communication �lectronique est possible gr�ce � la mise en place de raccordements entre les diff�rents terminaux de tous ceux qui veulent entrer en communication: c'est la notion de r�seau. La constitution de r�seaux permet de raccorder les correspondants; ces r�seaux peuvent �tre eux-m�mes raccord�s � d'autres r�seaux et donner un acc�s � une multitude de correspondants.

Le r�seau est l'�l�ment n�vralgique de cet environnement virtuel souvent appel� <<cyberspace>>. C'est � la fois la porte d'entr�e et le lieu dans lequel il est possible d'exercer une certaine forme de contr�le, ce qui ne veut pas dire que ce contr�le soit toujours pratiquement possible ou souhaitable. Le gestionnaire de r�seau joue donc un r�le majeur dans la r�gulation des communications �lectroniques.

Les r�seaux sont de dimensions variables. Par exemple, l'Internet est compos� de r�seaux locaux (Local Area Networks [LAN])[34], de r�seaux r�gionaux ou m�tropolitains (Metropolitan Area Networks [MAN]) et de r�seaux � aire �tendue[35] � l'�chelle de pays entiers. L'interconnexion de tous ces r�seaux a pour effet de cr�er un espace virtuel aux dimensions de la plan�te. Les administrateurs de r�seaux exercent toutefois un certain contr�le sur les acc�s et sur ce qui transite par leur r�seau en provenance ou � destination de l'ext�rieur.

Les r�seaux ont la possibilit� de d�terminer des politiques d'information. C'est g�n�ralement par le truchement de ces politiques, parfois explicit�es dans des documents officiels ou dans les contrats d'adh�sion que signent les membres ou les clients que les administrateurs de r�seaux font conna�tre leurs ligne de conduite sur des questions comme:

* le caract�re priv� du courrier �lectronique;

* les conditions d'utilisation des logiciels disponibles sur le r�seau

* l'obligation d'utiliser son nom v�ritable;

* le droit de faire de la publicit� commerciale;

* le droit d'utiliser les ressources du r�seau pour des fins personnelles

* la responsabilit� pour les comportements des abonn�s ou des clients.

Doug Schuler[36] identifie les questions suivantes qui peuvent �tre envisag�es dans la mise en place de politiques relatives � l'acc�s, � l'usage et aux contenus v�hicul�s dans un r�seau. Il �crit que:

An information policy must anticipate and address questions and issues such as the following:

How private is my email?

Can you deny me access to the community network?

Can I post "adult material"?

Do I have to use my real name?

How can I register a complaint against a moderator?

I'm receiving abusive email. Can you put an end to it?

I'd like to use the network to advertise my product. Is that OK?

I have a commercial database service. Canyou let people login to it?

The doctor in your question and answer forum gave you bad advice. I'm suing you!

Someone reprinted my posting in a magazine without my permission!

Somebeody on your network posted stolen credit card numbers. We're confiscating your equipment!

Schuler ajoute que ces questions et bien d'autres refl�tent les diff�rentes sortes de conflits qui peuvent se manifester dans un r�seau qu'il s'agisse d'un r�seau communautaire ou d'un r�seau d�di� � des fins plus sp�cifiques. Il constate que plusieurs de ces questions n'ont pas jusqu'� pr�sent trouv� de r�ponse faisant l'unanimit�.

Ainsi le gestionnaire de r�seau assume une bonne part du fardeau de d�limiter les conditions d'acc�s au r�seau et de la mise en place de mesures destin�es � pr�venir et �ventuellement � faciliter le r�glement des conflits.

L'ampleur des responsabilit�s incombant � l'administrateur du r�seau d�pend en bonne partie de la vocation du r�seau. Certains r�seaux sont d�finis comme �tant uniquement un conduit d'acheminement des informations. D'autres se consid�rent responsables des contenus qui s'y retrouvent.

Pour faciliter la d�termination de la nature et de l'intensit� des obligations assum�es par les r�seaux, on peut avoir recours � des m�taphores permettant de les situer � partir des analogies qu'ils pr�sentent avec des situations d�j� connues.

Un r�seau peut �tre envisag� comme un conduit de communication. Il joue alors un r�le semblable � un transporteur de t�l�communications. Il offre des possibilit�s de transmission � autrui mais n'exerce aucun droit de regard sur les contenus v�hicul�s. Sa responsabilit� d�coulant des informations circulant dans le r�seau est alors mineure. On est dans la situation d'une entreprise de t�l�phone qui fournit la ligne t�l�phonique par laquelle se r�pandrait une information dommageable.

� l'autre extr�mit� du continuum, l'administrateur du r�seau peut se reconna�tre une responsabilit� pour ce qui transite dans le r�seau dont il a la ma�trise. On est alors dans la situation d'un r�seau qui se d�finit comme un diffuseur-�diteur: il se comporte comme s'il disposait d'un droit de regard sur ce qui est transmis sous ses auspices.

Par exemple, en octobre 1990, Prodigy annon�ait une nouvelle tarification pour les messages transmis par courrier �lectronique via son r�seau. Un groupe d'usagers afficha un message dans un babillard �lectronique du r�seau protestant contre cette tarification et appelant � un boycott des annonceurs. Prodigy r�pliqua en interdisant de tels messages sur son r�seau et alla m�me jusqu'� interrompre le raccordement des protestataires ayant continu� leur campagne en faisant usage d'autres moyens[37].

Une m�taphore interm�diaire est celle de la biblioth�que. Les r�seaux �lectroniques constituent des environnements qui ressemblent � des biblioth�ques. Un biblioth�caire peut se sentir concern� par le fait que certains livres de sa collection sont susceptibles de causer des torts. Il n'assume toutefois pas de responsabilit� pour tout le contenu de ce qui se trouve sous sa garde. Il lui incombe toutefois de faire preuve de diligence pour retirer les informations qui lui sont signal�es comme �tant dommageables ou manifestement en infraction avec les r�gles �tablies lorsqu'il en a connaissance. C'est cette approche qui a �t� retenue dans l'affaire Cubby v. Compuserve.

Dans Cubby v. Compuserve[38], le r�seau Compuserve �tait poursuivi comme co-d�fendeur dans une action en diffamation. Ce recours d�coulait d'informations publi�s dans une lettre d'information �lectronique intitul�e <<Rumorville USA>>. Cette lettre d'information �tait publi�e par un abonn� du r�seau qui n'avait aucun autre lien avec Compuserve. Le juge Leisure exon�ra Compuserve en constatant qu'en l'esp�ce:

Compuserve has no opportunity to review Rumorville's contents before DFA uploads it unto Compuserve's computer banks, from which it is immediately available to approved CIS subscribers. Compuserve receives no part of any fees that DFA charges for access to Rumorville, nor does Compuserve compensate DFA for providing Rumorville to the Journalisme Forum; the compensation Compuserve receives for making Rumorville available to its subscribers is the standard online time usage and membership fees charged to all CIS subscribers, regardless of the information services they use.[39]

Dans la mesure o� Compuserve ne pouvait avoir connaissance du caract�re dommageable de l'information transmise, elle n'assume pas de responsabilit� � cet �gard. Toutefois, lorsque le r�seau acquiert la connaissance du caract�re dommageable d'informations qui y sont v�hicul�es, il lui incombe de faire le n�cessaire pour qu'elles soient retir�es. Comme l'explique Di Lello:

Judge Peter K. Leisure applied the technique of "functional equivalency" to categorize an on-line information service and thus determine the legal standard applicable to it. The plaintiff in Cubby advanced a theory that Compuserve, an online information service that permits subscribers to access hundreds of different specialized databases, was a publisher rather than a distributor and therefore liable for any defamatory statements published. Judge Leisure determined, however, that defendant Compuserve is functionnally equivalent to a news distributor, such as a bookstore, library, or newsstand. Once that functional equivalency was established, relevant precedent led the court to the inevitable conclusion that Compuserve was not liable for defamatory statements that appeared in a database it offered to subscribers.[40]

Une telle approche m�ne � conclure que l'ampleur de la responsabilit� de l'administrateur de r�seau est �troitement li�e au degr� de contr�le qu'il exerce ou est r�put� exercer sur l'information transmise ou autrement disponible sur son r�seau. C'est dire l'importance cruciale de la qualification du r�le assum� par les fournisseurs d'informations.

4.3 Le fournisseur d'information

Les fournisseurs d'information sont de plusieurs types. � la limite, dans les r�seaux ouverts, tout le monde peut devenir un fournisseur d'information. L'individu dot� d'un ordinateur et de logiciels appropri�s peut exp�dier du courrier �lectronique � une pluralit� de personnes ou encore mettre en place un babillard �lectronique. Il devient d�s lors difficile de distinguer ce qui constitue de la diffusion de masse et de la correspondance de caract�re priv�.

Les usagers sont aussi, en tant que tels, des fournisseurs d'information. Soit qu'ils entreprennent de diffuser de l'information par le truchement de listes ou par courrier �lectronique. On parle alors de fourniture volontaire d'information. Mais en certaines circonstances, les usagers sont fournisseurs involontaires d'information. Les communications informatiques laissent des traces. Il est en effet possible et m�me facile de tenir et de compiler un journal des connexions et des transactions r�alis�es par chacun des utilisateurs. En ce sens, les utilisateurs fournissent, par leur activit� dans le r�seau, des informations utiles pour diverses fins de prospection, de surveillance, de d�termination de profils de consommation etc...[41]

On trouve dans les r�seaux informatiques une multitude de lieux de diffusion et d'�change d'informations. Leur d�signation comme babillards �lectroniques �voque bien leur nature: les usagers raccord�s � un r�seau y inscrivent des informations qui, de ce fait, deviennent accessibles � tous les autres usagers. Les babillards �lectroniques, aussi appel�s listes, sont soit ouverts, accessibles � tous les usagers du r�seau, ou ferm�s, on y acc�de sur invitation ou moyennant certaines conditions.

Pour cerner le statut des babillards �lectroniques, il faut se demander quelle est l'ampleur du contr�le que le ma�tre de la liste exerce sur les informations qui s'y retrouvent. Si l'on se reporte aux crit�res �nonc�s dans la d�cision Cubby, le niveau de contr�le ou de supervision exerc� par le ma�tre du babillard �lectronique serait d�terminant. � la v�rit�, il est difficile d'exclure la responsabilit� du ma�tre du babillard �lectronique d�s lors que celui-ci exerce un pouvoir de d�cision sur l'affichage des messages. Cette grille permet de d�terminer le niveau de responsabilit� qui incombe aux responsables de listes ouvertes, des listes ferm�es et autres babillards �lectroniques. Leur responsabilit� est �troitement li�e au degr� de contr�le qu'ils exercent sur l'affichage de l'information.

La mani�re dont le droit envisage les situations de communication varie selon que le message est diffus� au grand public ou seulement �chang� entre deux interlocuteurs. Le droit traite la conversation priv�e de mani�re diff�rente de la diffusion d'informations vers le public. Selon les probl�mes soulev�s, la communication de messages par r�seaux informatiques est assimil�e, soit � la conversation t�l�phonique, soit aux services de t�l�vision, ou encore aux revues ou aux magazines.

4.3.1 M�dias �crits, m�dias �lectroniques ou conversations priv�es?
Il y a des diff�rences importantes dans la mani�re dont est envisag�e, juridiquement, la conversation, la diffusion au moyen de l'�crit, l'usage des fr�quences radio et les communications ayant lieu dans les r�seaux. D'o� l'importance de la question du r�gime applicable aux babillards �lectroniques. Pour la d�limitation de leurs responsabilit�s, les lieux de diffusion d'information que sont les babillards �lectroniques doivent-ils �tre r�gis par les principes applicables aux m�dias imprim�s, par ceux qui r�gissent les m�dias �lectroniques ne seraient-ils pas tout simplement assimilables � la conversation priv�e ou, enfin. ne sont-ils pas dans une cat�gorie diff�rente de ces trois premi�res?
- Le r�gime de droit commun: les m�dias �crits
Les m�dias �crits diffus�s sont assujettis � un r�gime de libert� �ditoriale. � l'�gard des imprim�s, il est reconnue une libert� d'entreprendre la publication sans entrave autres que celles qui sont raisonnables dans les soci�t�s d�mocratiques. La libert� �ditoriale est la forme que prend la libert� d'expression lorsqu'elle s'applique aux m�dias en tant qu'entit�s. Les tribunaux prot�gent le pouvoir d�cisionnel de l'�diteur de publier, sans l'intervention des autorit�s �tatiques[42] . L'arr�t Gay Alliance Toward Equality c. Vancouver Sun[43] est l'un des rares � avoir trait� de la libert� �ditoriale dans le contexte canadien. Le juge Martland, �crivant au nom de la majorit�, reprend un passage de la d�cision am�ricaine Miami Herald Publishing Company c. Tornillo[44], estimant que cette analyse est utile pour examiner un des �l�ments essentiels de la libert� de la presse. Il en conclut que <<le droit a reconnu la libert� de la presse de diffuser ses opinions et ses id�es et de choisir ce qu'elle publie>>.

Le statut des m�dias �crits est structur� autour des principes du droit applicable � toute les autres activit�s (le droit commun); on exclut, en principe la censure pr�alable et les r�gimes d'autorisation. Les principes g�n�raux de la responsabilit� civile et de la responsabilit� p�nale r�gissent les activit�s des m�dias �crits. Ces principes d�terminent un ensemble d'interdits et am�nagent le r�gime de la responsabilit� pour les informations diffus�es.

Dans l'hypoth�se o� l'on consid�re les fournisseurs d'information comme des m�dias �crits, leur responsabilit� serait celle qui d�coule des principes applicables aux m�dias �crits. Les r�gles g�n�rales d�coulant du droit civil et du droit p�nal s'appliquent ou ont vocation � s'appliquer aux communications dans les r�seaux �lectroniques.

Le droit de la plupart des pays occidentaux appr�hende les messages en les cat�gorisant selon le contexte de leur diffusion. Par exemple, un message pornographique �chang� dans l'intimit� ne sera pas trait� de la m�me fa�on que s'il �tait diffus� � la t�l�vision aux grandes heures d'�coute[45]. Ces cat�gories sont souvent fond�es sur les int�r�ts et valeurs qu'il est n�cessaire de prot�ger lors de la circulation de l'information; le droit appr�hende donc les messages en fonction des int�r�ts et des droits qu'ils sont susceptibles d'affecter.

Les principales r�gles de droit relatives aux messages susceptibles d'�tre diffus�s dans de tels espaces ouverts des r�seaux portent sur:

* L'int�grit� du processus judiciaire, les r�gles sur le huis clos et les ordonnances de non publication

* L'atteinte � la r�putation [diffamation]

* L'atteinte � la vie priv�e

* L'outrage au tribunal

* Les lois g�n�rales interdisant la diffusion de certains types d'informations: ces lois sont plus ou moins nombreuses selon les pays et portent sur des mati�res qui peuvent �tre fort diversifi�es.

* L'obsc�nit�

* La propagande haineuse

* La diffusion de signes et symboles discriminatoires

* Le harc�lement

* La contrefa�on d'oeuvres prot�g�es par le droit d'auteur

Ce ne sont l� que les principaux domaines sur lesquels il existe des r�gles de droit concernant la circulation d'informations susceptibles de se retrouver dans des sites �lectroniques. Il va sans dire qu'il n'existe pas encore d'analyse syst�matique de la mani�re dont ces ensembles de r�gles de droit trouvent ou non application dans des environnements comme les r�seaux ouverts[46].

Le principe de responsabilit� implique que la personne qui poss�de la ma�trise des contenus r�ponde en tout temps de ce qui y serait dommageable ou contraire aux lois. Dans le r�gime des m�dias �crits, c'est l'�diteur qui porte cette responsabilit�. En contrepartie, il poss�de la libert� �ditoriale: il n'a pas l'obligation de diffuser ce qui lui est soumis et on ne peut le contraindre en ce sens.

- Le r�gime des m�dias radiophoniques et t�l�visuels
Si l'on devait retenir que les lieux �lectroniques de diffusion sont assimilables aux m�dias �lectroniques comme la radio et la t�l�vision, ils seraient assujettis en plus des obligations qui d�coulent du droit commun, � certaines r�gles plus contraignantes.

Par exemple, les entreprises de radiodiffusion sont l'objet d'une surveillance et doivent agir en conformit� avec diff�rents principes et objectifs �nonc�s dans la Loi sur la radiodiffusion. Ces principes viennent s'ajouter aux r�gles d�coulant du droit commun. Au nombre de ces principes, il y a le principe de l'�quilibre qui a des �chos dans plusieurs aspects des activit�s des radiodiffuseurs. On y r�f�re notamment dans les r�gles � suivre en mati�re de traitement des controverses � la radio et � la t�l�vision[47].

La raret� des fr�quences radio�lectriques utilis�es pour la radio et la t�l�vision justifie traditionnellement le traitement diff�rent que r�serve le droit aux m�dias �lectroniques[48]. Au Canada, le caract�re public des fr�quences est invoqu� pour justifier les limites plus �tendues � la libert� d'expression dans les m�dias �lectroniques. Les textes internationaux proclamant la libert� d'expression reconnaissent la possibilit� d'un traitement diff�rent pour les m�dias �lectroniques et le droit des �tats � assujettir l'acc�s � l'usage des fr�quences de radiodiffusion � un r�gime d'autorisation pr�alable. Ainsi, la Convention europ�enne des droits �nonce que l'affirmation de la libert� d'expression n'emp�che pas les �tats de soumettre les entreprises de radiodiffusion � un r�gime d'autorisation. Toutefois, le r�gime alors �tabli doit respecter la libert� d'expression[49].

Aux �tats-Unis, il est admis que les m�dias de radio et de t�l�vision, en raison de leurs caract�ristiques propres, peuvent �tre consid�r�s diff�remment des autres m�dias � l'�gard des garanties constitutionnelles de la libert� d'expression[50]. C'est principalement autour de la raret� des fr�quences de radiodiffusion que se sont �labor�s les raisonnements judiciaires concluant que la r�glementation de la radiodiffusion �tait en accord avec les garanties du Premier Amendement. Au Canada, cet argument est parfois invoqu�, bien que les tribunaux n'aient jamais eu l'occasion de l'analyser. Il ressort cependant de l'histoire de la r�glementation de la radiodiffusion canadienne que celle-ci ne puise pas ses justifications uniquement dans la raret� des fr�quences; la n�cessit� d'assurer la protection de la souverainet� nationale a �t� identifi�e comme le motif principal de l'intervention de l'�tat en ces mati�res[51]. Mais en tout �tat de cause, le statut des m�dias �lectroniques est passablement diff�rent de celui des m�dias �crits.

La question qui se pose est celle de savoir si les lieux �lectroniques de diffusion d'information devraient �tre assimil�s � des m�dias de radiodiffusion ou soumis au r�gime de la presse �crite. Pour r�pondre � ce genre d'interrogation, il faut proc�der � l'analyse des caract�ristiques de ces environnements et d�terminer dans quelle mesure les justifications sur lesquelles s'appuyait traditionnellement la r�glementation de la radio et de la t�l�vision tiennent encore � l'�gard de ces nouveaux m�dias.

- Les conversations priv�es
La conversation suppose principalement une relation souhait�e par tous ceux qui y prennent part et se d�roule dans un contexte priv�; elle �chappe presque totalement au droit. Hormis les pr�ceptes de biens�ance qui �chappent presque toujours � l'emprise du droit �tatique, il n'y a pas vraiment d'encadrement juridique sp�cifique pour la conversation. Lorsqu'elle a lieu par le truchement des r�seaux de t�l�communication, la conversation est m�me prot�g�e de certaines intrusions.

L'�tude du statut juridique de la conversation et, par extension, � la correspondance, suppose de porter une attention particuli�re � la notion de vie priv�e[52]. Il existe en effet un ensemble d'informations qui, en des circonstances donn�es, sont inclues dans le champ prot�g� de la vie priv�e. Cet ensemble est d�limit� par les n�cessit�s qu'impose l'exercice d'autres droits et libert�s, comme la libert� d'expression. De ces n�cessit�s r�sultent les limites au droit � la vie priv�e[53].

Dans le contexte des correspondances priv�es, il para�t normal de poser d'entr�e de jeu que le principe du droit au respect de la vie priv�e s'oppose aux intrusions et aux pratiques de surveillance. L'article 36 du Code civil du Qu�bec pr�cise d'ailleurs que:

36. Peuvent �tre notamment consid�r�s comme des atteintes � la vie priv�e d'une personne les actes suivants:

(...)

2 Intercepter ou utiliser volontairement une communication priv�e;

3 Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux priv�s;

4 Surveiller sa vie priv�e par quelque moyen que ce soit;

(...)

6 Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.

En contrepartie, on ne saurait tenir responsable le transporteur ou l'op�rateur de r�seau en raison des dommages r�sultant �ventuellement de la circulation d'information dans le cadre de conversations priv�es. La responsabilit� de ces informations n'incombe logiquement qu'� celui qui a d�cid� de les diffuser. Pourtant, les ma�tres de r�seaux ne suivent pas tous des pratiques qui d�coulent avec cette fa�on de voir. Par exemple, aux �tats-Unis, l'on reconna�t un certain droit aux employeurs de proc�der � des fouilles dans les effets personnels des membres du personnel, ce qui inclurait le courrier �lectronique[54].

Ainsi, les ma�tres de r�seaux qui s'estiment autoris�s � fouiller sans motif d�limit� le courrier �lectronique de toute personne rattach�e au r�seau s'exposent � devoir subir un standard de responsabilit� plus rigoureux: on pourrait logiquement leur tenir rigueur des dommages caus�s par les informations qu'ils se sont donn�s le droit de surveiller.

Le harc�lement constitue une autre facette du droit � la vie priv�e. En se fondant sur les approches d�velopp�es au sujet des appels t�l�phoniques importuns, il est possible d'entrevoir que le recours au courrier �lectronique afin de harceler des personnes, leur exp�dier des messages d�sobligeants ou agressifs engendre la responsabilit� de la personne qui se rend responsable de tels agissements.

4.3.2 Un amalgame de m�dias �crits de m�dias �lectroniques et de conversation
Les r�gles de droit relatives � la circulation de l'information ont traditionnellement trait� de fa�on passablement distincte les situations de diffusion vers le public et les situations assimilables � une conversation de nature priv�e. La communication par r�seaux informatiques grand public engendre des situations qui sont aux confins de la conversation et de la diffusion; elles poss�dent les caract�ristiques que l'on retrouve dans plusieurs situations juridiques selon des dosages qui varient. Lorsqu'on passe en revue les standards � partir desquels peut �tre d�termin�e la responsabilit� des fournisseurs d'informations, on per�oit vite le caract�re mixte de leur statut, eu �gard aux cat�gories juridiques traditionnelles. S'agit-il de conversation ou de diffusion de masse?

Dans un environnements de r�seaux ouverts, les r�les sont moins d�finis: les transporteurs, les ma�tres de r�seaux et les fournisseurs d'information sont tous susceptibles de jouer, en des circonstances sp�cifiques, un r�le diff�rent de celui qu'ils jouent en temps normal.

Tous ceux qui participent aux �changes d'information dans les r�seaux ouverts le font � des titres variables selon les circonstances. Pour d�terminer les droits et responsabilit�s de ces acteurs, il importe donc de se livrer � une d�marche de qualification de ce qu'ils font. Plus ils exercent un degr� consid�rable de ma�trise sur les informations, plus ils sont susceptibles de r�pondre des informations dommageables ou des informations engendrant une responsabilit� p�nale. Se pose alors la question de savoir si la responsabilit� du fournisseur d'information est stricte: on se demande quel contr�le il est en mesure d'exercer ou relative: quel contr�le avait-il l'habitude d'exercer ou encore, quel contr�le une personne raisonnable jugerait-elle appropri� d'exercer.

Ce mod�le de d�termination de la responsabilit� incombant aux acteurs �tant pos�, il faut ensuite d�terminer quelles sortes d'obligations doivent leur �tre impos�es et surtout, par quelles techniques. Enfin, il faut identifier des m�canismes appropri�s de r�solution des conflits.

CONCLUSION

La n�cessit� de prot�ger les droits fondamentaux et les valeurs essentielles de respect de la dignit� des personnes ne dispara�t pas avec l'av�nement des r�seaux ouverts d'information. Il en est de m�me de plusieurs motifs pour lesquels on juge n�cessaire de r�guler les comportements. Aussi, il faut sortir du discours simplificateur selon lequel seules les r�gles du march� seraient susceptibles de procurer les r�gulations dans cet univers virtuel. Comme ces environnements sont par nature de dimensions mondiales, ils ne peuvent �tre appr�hend�s avec les r�flexes d�riv�s des approches juridiques traditionnelles. Ils peuvent encore moins �tre examin�s � partir seulement d'une approche �troitement descriptive des r�gles de droit.

La protection des droits et des valeurs dans des environnements ouverts requiert une analyse syst�matique des raisons pour lesquelles il est n�cessaire de contr�ler la circulation de certaines informations de m�me qu'une analyse rigoureuse des techniques possibles ou envisageables de protection.

Par del� les difficult�s de concevoir des m�canismes de pr�vention et d'arbitrage des conflits, il faut reconna�tre qu'en certaines circonstances, la circulation de l'information est susceptible d'engendrer des dommages et des conflits. Les conflits peuvent �tre pris en charge suivant trois mod�les d'�laboration et d'application des r�gles que Perritt identifie de la fa�on suivante:

- an authoritarian model, in which a supplier of network services, like a corporate employer, compuserve or WESTLAW, sets rules for access and us unilaterally;

- a democratic model, in which a voluntary association of networks users, bulletin board operators or trade association members set rules through informal social norms or more formally through multiparty agreements; and

- a formal legal model, in which contract offers and acceptances, tort law duties, legislative statutes and administrative agency regulations define acceptable conduct.[55]

Bien entendu, ces diff�rents mod�les sont interreli�s. Ils n'existent jamais � l'�tat pur. Les r�gles d�finies par les entit�s et regroupements priv�s sont, elles m�mes ultimement soumises aux r�gles de droit relevant de l'�tat.

L'imputation de la responsabilit� pour les cons�quences de la diffusion des informations dommageables continuera d'�tre le principal m�canisme r�gulateur. Mais l'imputation de la responsabilit� � une entit� suppose la possibilit� d'identifier les acteurs qui ont la ma�trise de l'information dans les divers lieux de cet environnement virtuel. Certes, il est impossible de supprimer compl�tement la circulation de l'information et les participants aux r�seaux ouverts ont toujours une possibilit� de rechercher ailleurs l'information dont la circulation est ici encadr�e ou interdite. Ils assument toutefois la responsabilit� de la diss�mination de l'information sur les territoires nationaux.

Au nom de cette responsabilit�, les ma�tres de r�seaux et autres acteurs exer�ant une certaine ma�trise de l'information vont trouver sans doute opportun de se donner des r�gles de conduite qu'ils chercheront � imposer � leurs partenaires. Il est grand temps de se mettre � l'analyse des processus d'�mergence et d'application de ces normes de conduite auto-g�n�r�es plut�t que de continuer de r�p�ter que ces normes non �tatiques n'ont pas de force juridique. On ne peut � la fois faire le constat de la relative incapacit� de la r�glementation �tatique � procurer tous les �quilibres n�cessaires dans les environnements ouverts et se refuser � la meilleur compr�hension des m�canismes alternatifs de r�gulation qui ne se confondent pas avec les simples codes de complaisance ou une <<�thique>> de bon aloi.

TABLE DES MATI�RES

- Le r�gime de droit commun: les m�dias �crits 33
- Le r�gime des m�dias radiophoniques et t�l�visuels 36

- Les conversations priv�es 38


[*] Cette �tude a �t� r�alis�e dans le cadre du programme de recherche du CRDP sur le cadre juridique des syst�mes d'information �lectronique. Ce programme a b�n�fici� d'une aide financi�re du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. Les auteurs tiennent � remercier Me France Abran, agente de recherche au Centre de recherche en droit public et Daniel Poulin, professeur au m�me Centre, pour les commentaires qu'ils ont formul�s sur une version ant�rieure du pr�sent texte.[Retour.]

[1] Di Lello explique que: <<"virtual" is a term of art in computer technology, signifying the phenomenon of something purely electronic substituting for a physical object or event.>>. Voir: Edward V. DI LELLO, <<Functional Equivalency and Its Application to Freedom of Speech on Computer Bulletin Boards>>, [1993] 26 Columbia Journal of Law and Social Problems, 199, p. 216.[Retour.]

[2] Henry H. PERRITT jr, <<Dispute Resolution in Electronic Networks Communities>> [1993]38 Villanova L.R., 349-401, p. 353.[Retour.]

[3] L'expression est souvent employ�e dans la litt�rature am�ricaine sur le sujet. Nous l'utilisons � la suite de Laurence Tribe dans <<The Constitution in Cyberspace: Law and Liberty Beyond the Electronic Frontier>> ou il �crit que: <<I'm using the term "cyberspace" much more broadly, as many have lately. I'm using it to encompass the full array of computer-mediated audio and/or video interactions that are already widely dispersed in modern societies -- from things as ubiquitous as the ordinary telephone, to things that are still coming on-line like computer bulletin boards and networks like Prodigy, or like the WELL ("Whole Earth 'Lectronic Link") (...)>> Voir: Laurence TRIBE, <<The Constitution in Cyberspace: Law and Liberty Beyond the Electronic Frontier>>, KEYNOTE ADDRESS AT THE FIRST CONFERENCE ON COMPUTERS, FREEDOM & PRIVACY, march 26, 1991, Jim Warren & Computer Professionals for Social Responsibility, affich� sur le Gopher Cyberspace;. voir �galement, Edward J NAUGHTON, << Is Cyberspace A Public Forum? Computer Bulletin Boards, Free Speech, and state Action>>, [1992] 81 Georgetown L. J., 409; Dan L. BURK, <<Patents in Cyberspace: Territoriality and Infringement on Global Computer Networks>>, [1993] 68 Tulane L. R., 1.[Retour.]

[4] MINIST�RE DES COMMUNICATIONS, Nouveaux m�dias...Nouveaux choix, Ministre des approvisionnements et services Canada, 1992, 47 p.; ORGANISATION DE COOP�RATION ET DE D�VELOPPEMENT �CONOMIQUES, Convergence entre technologies de communications: �tudes de cas de l'Am�rique du Nord et de l'Europe de l'Ouest, Paris, Politiques d'information, d'informatique et des communications, no 28, 1992, 149 p.; NEUSTADT, Richard M., SKALL, Gregg P. et HAMMER, Michael, <<The regulation of electronic publishing>>, (1981) 33 Federal Communications Law Journal 331; SALGRADO, <<Regulating a video revolution>>, (1989) 7 Yale L. & Pol'y Rev. 516; SCOTT, Michael D. et TALBOTT, James N., <<Interactive media: What is it, why is it important and what do I need to know about it?>>, (1992) 11 Computer/Law Journal 585; STERN, Jill Abeshouse, KRASNOW, Erwin G. et SENKOWSKI, R. Michael, <<The new video marketplace and the search for a coherent regulatory philosophy>>, (1983) 32 Catholic University Law Review 529; WACHTEL, Mindy Elisa, <<Videotex: A welcome new technology or an orwellian threat to privacy?>>, (1983) 2 Cardozo Arts & Entertainment L. R 287.[Retour.]

[5] Bernard GUILLOU et Jean-Gustave PADIOLEAU, La r�gulation de la t�l�vision, Paris, CNCL, La documentation Fran�aise, 1988 p. 44.[Retour.]

[6] Voir pour ce qui a trait aux lois reslatives � la protection de la vie priv�e: Karim,BENYEKHLEF La protection de la vie priv�e dans les �changes internationaux d'information, Montr�al, �ditions Th�mis, pp. 65 et ss; Ruel Torres,HERNANDEZ,, <<ECPA and online computer privacy>>, 41 Federal Communications Law Journal 17.[Retour.]

[7] Daniel J. GIFFORD, <<Communication of Legal Standards, Policy Development, and effective conduct Regulation>> [1971] 56 Cornell L.R. 409. p.419[Retour.]

[8] Al Sanhoury �crit: qu'<<� la fixit� et la rigidit� de la r�gle, s'oppose avantageusement la souplesse et l'adaptabilit� du standard.>>A.-A. AL-SANHOURY, <<Le standard juridique>> dans Recueil d'�tudes sur les sources du droit en l'honneur de Fran�ois G�ny, Tome II, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1935, p. 144; Pierre TRUDEL, <<Le standard de programmation de haute qualit� dans la l�gislation sur la radio et la t�l�vision>>, [1989] 34 R. D. Mc Gill 203-233.[Retour]

[9]RIALS, St�phane, <<Les standards, notions critiques du droit>>, dans Chaim PERELMAN et Raymond VANDER ELST (dir.), Les notions � contenus variables en droit, Bruxelles, Travaux du Centre national de recherches en logique, 1984., p. 43 [Retour]

[10] Pierre TRUDEL, <<Le r�le de la loi, de la d�ontologie, et des d�cisions judiciaires dans l'articulation du droit � la vie priv�e et de la libert� de presse>> dans Pierre TRUDEL et France ABRAN (�ds), Droit du public � l'information et vie priv�e: deux droits irr�conciliables?, Montr�al, �ditions Th�mis, 181-202, p. 195.[Retour.]

[11] Voir Philippe JESTAZ, Le droit, 2e �dition, Paris Dalloz, 1992, p 26 et ss.: <<Le droit, avec son r�seau serr� de r�gles et d'institutions, est un syst�me compact, de surcro�t imbriqu� avec d'autres syst�mes sociaux. Certains sont aussi denses que lui (...) le syst�me politique et les moeurs, (...) d'autres paraissent plus diffus. (...) la morale et l'id�ologie (...).>>[Retour.]

[12] <<Regulations for Users of McGill Computing Facilities>>, tir� de Computer and Academic Freedom, gopher EFF.[Retour.]

[13] ONTARIO, FRAMEWORK REGARDING PREVENTION OF HARASSMENT AND DISCRIMINATION IN ONTARIO UNIVERSITIES, dans Gopher, Computer and academic freedom archives and info.[Retour.]

[14] Richard S. ROSENBERG, <<Free Speech, Porrnography, Sexual Harassment, and Electronic Networks>>, The Information Society, Oct.-dec. 1993, 9(4), 285-331.[Retour.]

[15] Id.[Retour.]

[16] Id.[Retour.]

[17] University of Western Ontario, Department of Computing and Communications Services, Computer Users' Committee, Report on Usenet Policy, May 12, 1993, alt.comp.acad-freedom.talk, Message-ID: <2drlpc$qk0@eff.org> aussi affich� au Gopher EFF.[Retour.]

[18] Id.[Retour.]

[19] Pierre TRUDEL et France ABRAN, Droit de la radio et de la t�l�vision, Montr�al, �ditions Th�mis, 1991, 1180 p., aux pages 325 et 764 � 771.[Retour.]

[20] Il est, dans l'�tat actuel du droit canadien difficile d'imaginer que les services offerts par le truchement des entreprises de c�ble �chappent compl�tement au contr�le de ces derni�res. L'entreprise de c�blodistribution doit, sauf autorisation contraire du CRTC, �tre exploit�e de fa�on effective par la titulaire de sa licence ou, r�ellement, par ses employ�s. Elle droit de plus d�tenir la propri�t� et exploiter elle-m�me ses �quipements et ses installations. L'article 4 du R�glement de 1986 sur la t�l�distribution exige que la titulaire poss�de et exploite sa t�te de ligne locale, ses amplificateurs et ses prises de service d'abonn�. Lorsque l'entreprise est autoris�e � offrir des services de t�l�vision payante ou sp�cialis�s, elle doit aussi poss�der les d�codeurs ou autres dispositifs de brouillage et, dans le cas d'un syst�me de s�curit� adressable, l'ordinateur contr�lant ce syst�me. Ces obligations, visant l'exploitation effective de l'entreprise et la possession au minimum de certaines installations, traduisent l'attitude du Conseil quant � la n�cessit� pour les titulaires d'exercer un contr�le d�terminant sur leurs entreprises afin de remplir leurs obligations r�glementaires. Le Conseil veut s'assurer que les titulaires soient comptables, envers le public et le Conseil, de la prestation des services et des tarifs impos�s. Voir : Pierre TRUDEL et France ABRAN, Droit de la radio et de la t�l�vision, Montr�al, �ditions Th�mis, 1991, p. 713; CRTC, Avis public 1983-82, 22 avril 1983, Propri�t� du mat�riel de prestation de services de t�l�vision payante par les entreprises autoris�es de t�l�vision par c�ble.[Retour.]

[21] TRUDEL et ABRAN, op. cit., pp. 292 et ss.[Retour.]

[22] Andr� MARTIN, Portrait d'ensemble de l'industrie de la t�l�matique, Qu�bec, Minist�re des communications, Direction de l'information �lectronique et de la t�l�matique, f�vrier 1989, p. 2.; Yves POULLET et Claire MONVILLE. La demande finale en t�l�matique- aspects juridiques, Paris, La documentation fran�aise, 1988, p. 27; BAUM, Michael S. et PERRITT Jr, Henry H., Electronic contracting, publishing and EDI Law, New York, John Wiley & Sons Inc, 1991, 871 p.[Retour.]

[23] KROL, Ed, The whole INTERNET-User's guide & catalog, Sebastopol CA, O'Reilly & Associates Inc., 1992, 376 p.; KEHOE, Brendan P., Zen and the art of the INTERNET-A beginner's guide to the INTERNET, Chester PA, 1992, 96 p. et annexes.[Retour.]

[24] Henry H. PERRITT jr, <<Dispute Resolution in Electronic Networks Communities>> [1993]38 Villanova L.R., 349-401.[Retour.]

[25] Henry H. PERRITT jr. op. cit.[Retour.]

[26] Id., p. 360.[Retour.]

[27] id.[Retour.]

[28] PERRITT Jr, Henry H., <<Tort liability, the First Amendment, and equal access to electronic network>>, (1992) 5 Harvard Journal of Law & Technology 65.[Retour.]

[29] David R. JOHNSON & Kevin MARKS, <<Mapping Electronic Data Communications Onto Existing Legal Metaphors: Should We Let Our Conscience (and our Contracts) Be our Guide?>> (1993) 38 Villanova L. Rev. 487; Henry H. PERRITT, jr, <<Metaphors for Understanding Rights and Responsibilities in Networks Communities: Print Shops, Barons, Sheriffs, and Bureaucracies- Discussion Paper>>, Affich� dans <<Information Law Papers>>, Serveur Gopher de Villanova University, 24 p. [Retour.]

[30] Daniel BRENNER, <<Telephone company entry into video services: A First Amendment Analysis>>, (1991) 67 Notre Dame L. Rev. 97; Jerome A. BARRON , <<The telco, the common carrier model and the First Amendment-The "Dial-a-porn" precedent>>, (1993) 19 Rutgers Computer & Technology Law Journal 371.; Patrick O'NEILL, <<Structural implications of telephone content regulation: Lessons from the audiotex controversy>>, (1991) 13 Hastings Comm/Ent L.J.379.; Pour le droit fran�ais, voir Jean LITINGRE, "La responsabilit� de l'�tat fran�ais en qualit� de transmetteur d'informations", dans La t�l�matique, Actes du colloque organis� � Namur les 5 et 6 d�cembre 1983 par le Centre de Recherches Informatique et Droit des Facult�s Notre-Dame de Namur, Gand, Story Scientia, 1983, pp. 81-91. Pour le droit qu�b�cois, non seulement faut-il d�plorer la raret� des travaux sur le droit relatif aux entreprises de t�l�communications comme telles, mais il faut en plus constater la quasi inexistence de travaux sur la responsabilit� des entreprises de t�l�communications pour les messages transmis.[Retour.]

[31] Loi sur les t�l�communications, L.C. 1993, c. 38, art. 36.[Retour.]

[32] Michael H RYAN, Canadian Telecommunications Law and Regulation, Toronto, Carswell, 1993, p 3-6 et ss.[Retour.]

[33] Diane L. HOFBAUER, <<"Cableporn" and the First Amendment: Perspectives on content regulation of cable television>>, 35 Federal Communications Law Journal 139; Pierre TRUDEL et France ABRAN, Un �tat des questions juridiques pos�es par l'av�nement de la t�l�matique grand public, Rapport r�dig� pour la direction g�n�rale des technologies de l'information, Minist�re des communications du Qu�bec, Montr�al, Centre de recherche en droit public, Juillet 1989, 70 p..[Retour.]

[34] Diane W. Savage explique que: <<A LAN is a data communications facility that interconnects a number of data transmitting devices, like computers and terminals (these transmitting devices are frequently referred to as <<nodes>> and allows for the exchange of data.>> Voir: Diane W. SAVAGE <<Law of the LAN>> [1993] 9 Computer & High Technology Journal, 193, 194.[Retour.]

[35] Tracy LAQUEY, The Internet Companion- A Beginner's Guide to Global Networking, Reading Mass., Addison Wesley, 1993, p.21.[Retour.]

[36] Doug SCHULER, <<Community Networks: Building a New Participatory Medium>>, Communications of the ACM, january 1994, vol 37, no 1, p.39. [Retour.]

[37] Edward V. DI LELLO, <<Functional Equivalency and Its Application to Freedom of Speech on Computer Bulletin Boards>>, [1993] 26 Columbia Journal of Law and Social Problems, 199, p. 207.[Retour.]

[38] Cubby inc. v. Compuserve Inc., (1991) 776 F. Supp., 135; Voir aussi: SASSAN, Anthony J., <<Comparing apples to oranges:The need for a new media classification (case note) Cubby v. Compuserve Inc. 776 F. Supp. 135 (S.D.N.Y. 1991)>>, (1992) 5 Software Law Journal 821..[Retour.]

[39] Id. p. 137[Retour.]

[40] DI LELLO, loc cit., p 210-211.[Retour.]

[41] FLAHERTY, David H., Telecommunications privacy: A report to the canadian radio-television and telecommunications commission, London, 1992, 140 p.; CRUSE JR., Rubin E., <<Invasion of privacy and computer matching programs: A different perspective>>, (1992) 11 Computer/Law Journal 461; KAPLAN, Marilyn R., <<Commercial speech and the right to privacy: Constitutional implications of regulating unsolicited telephone calls>>, (1980) 15 Columbia Journal of Law and Social Problems 277; GROUPE DE RECHERCHE INFORMATIQUE ET DROIT, L'identit� pirat�e, Montr�al, La Soci�t� qu�b�coise d'information juridique, 1986.[Retour.]

[42] Renvoi sur les lois de l'Alberta [1938] R.C.S. 100.[Retour.]

[43] [1979] 2 R.C.S. 435.[Retour.]

[44] 418 U.S. 241 (1974).[Retour.]

[45] BEALL, Robert, <<Developing a coherent approach to the regulation of computer bulletin boards>>, (1987) 7 Computer/Law Journal 499; FAUCHER, John D., <<Let the chip fall where they may:Choice of law in computer bulletin board defamation cases>>, (1993) 26 U. C. Davis Law review 1045; GILBERT, Jonathan, <<Computer bulletin board operator liability for user misure>>, (1985) 54 Fordham Law Review 439; JASSEM, Harvey C., <<Scrambling the telephone: The FCC's dial-a-porn regulations>>, (1988) Communications ant the Law 3; JOHNSON, Deborah G., <<The public-private status of transactions in computer network>>, dans The Information web: Ethical and social implications of computer networking, GOULD, Carol C. (Ed.), Boulder CO, Westview Press, 1989, pp. 37-55.[Retour.]

[46] Plusieurs des questions relatives � la responsabilit� des m�dias, notamment au plan p�nal, sont trait�es dans : Robert MARTIN et G. Stuart ADAM, A Sourcebook of Canadian Media Law, Ottawa, Carleton University Press, 1989; Nicole VALLI�RES et Florian SAUVAGEAU, Droit et journalisme au Qu�bec, Montr�al, �di-GRIC-FPJQ, 1981; Clare F. BECKTON, The Law and the Media in Canada, Toronto, Carswell, 1982; Michael G. CRAWFORD, The Journalist's Legal Guide, Toronto, Carswell, 1986; Pierre TRUDEL, Droit de l'information et de la communication, Notes et documents, Montr�al, �ditions Th�mis, 1984.[Retour.]

[47] TRUDEL et ABRAN, Droit de la radio et de la t�l�vision, pr�cit�, ch 9.[Retour.]

[48] Pierre TRUDEL et France ABRAN, <<Le caract�re public des fr�quences comme limite � la libert� d'expression>> � para�tre dans [1994] Media and Communications L. R., mai 1994. [Retour.]

[49] Fran�ois JONGEN, <<La libert� d'expression dans l'audiovisuel: libert� limit�e, organis�e et surveill�e>> (1993) Rev. trim.dr.h. 95-117; Maguelonne DEJEANT-PONS, <<La jurisprudence en mati�re de libert� d'expression audiovisuelle dans le cadre de la Convention europ�enne des droits de l'homme>>, dans Charles DEBBASCH et Claude GUEYDAN, La r�gulation de la libert� de la communication audiovisuelle, Paris, �conomica, Presses universitaires d'Aix-Marseille, 1991, 285-328; Albert NAMUROIS, <<Aspects du droit de la radio et de la t�l�vision dans le monde, en rapport avec la libert� d'expression>>, (mai 1980) 27 �tudes de radio-t�l�vision 1-42; Marc FALLON, <<La radio et la t�l�vision face au juge europ�en>>, (1987) 47 Annales de droit de Louvain, 153; Sydney W. HEAD, World Broadcasting Systems - A comparative Analysis, Belmont, Wadsworth, 1985, p. 377 et suiv.; Donald R. BROWNE, Comparing Broadcast Systems, Ames, Iowa State University Press, 1989.[Retour.]

[50] Pour mieux cerner la nature et la port�e de certains droits d�sormais garantis dans les textes constitutionnels, le recours aux analyses et aux pr�c�dents am�ricains peut s'av�rer fort utile. Il est clair que ces pr�c�dents n'ont aucunement valeur liante en droit canadien; les l�gislations am�ricaines sont souvent passablement diff�rentes de celles qui pr�valent au Canada. Aussi, ces pr�c�dents ne sont jamais utilis�s afin de prescrire ce qui est ou ce qui devrait �tre. Ils servent surtout comme indices de la mani�re dont se d�finissent les droits fondamentaux ayant valeur supra-l�gale. Dans R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, la Cour supr�me indique la mesure dans laquelle il est de bon aloi d'avoir recours aux pr�c�dents am�ricains. Le juge en chef Dickson (telle �tait alors sa fonction) note qu' :[Retour.]

aux �tats-Unis, un ensemble de droits fondamentaux b�n�ficie d'une protection constitutionnelle depuis plus de deux cents ans. Il en r�sulte donc une immense exp�rience pratique et th�orique dont les tribunaux canadiens ne devraient pas faire abstraction. Par ailleurs, nous devons examiner le droit constitutionnel am�ricain d'un oeil critique [...].

Le juge L'Heureux-Dub�, dans la d�cision Comit� pour la R�publique du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139, �crit qu'<<il peut �tre utile de se pencher sur l'exp�rience am�ricaine, non pas en vue d'appliquer aveugl�ment leurs d�cisions, mais plut�t pour tirer profit d'un processus dont elles sont le fruit.>>

[51] TRUDEL et ABRAN, <<Le caract�re public des fr�quences comme limite � la libert� d'expression>>, pr�cit�.[Retour.]

[52] Steven WINTERS, <<The New Privacy Interest: Electronic Mail in the Workplace>>, [1993] 8 High Technology L. J., 197.[Retour.]

[53] Patrick A. MOLINARI et Pierre. TRUDEL, "Le droit au respect de l'honneur, de la r�putation et de la vie priv�e : Aspects g�n�raux et applications", dans Formation permanente, Barreau du Qu�bec, Application des chartes des droits et libert�s en mati�re civile, Cowansville, Yvon Blais, 1988, pp. 197-231. Pierre TRUDEL et France ABRAN (�ds), Droit du public � l'information et vie priv�e: deux droits irr�conciliables?, Montr�al, �ditions Th�mis, 208 p.; Pierre TRUDEL, <<La protection de la vie priv�e et de l'image aux �tats-Unis>> dans : INSTITUT DE FORMATION CONTINUE DU BARREAU DE PARIS, Libert� de presse, respect de la vie priv�e et de l'image en droit compar�, Suppl�ment de la Gazette du palais, 1992, pp. 14 � 24; Pierre TRUDEL, <<Des donn�es informatiques personnelles aux donn�es informatiques g�n�tiques>>, dans B.KNOPPERS, L.CADIET, C.M. LABERGE, La g�n�tique humaine: de l'information � l'informatisation, Paris, Litec, 1992, pp.355-366. C'est sans doute dans l'affaire R c. Dyment [1988] 2 R.C.S. 417 que l'on trouve l'�nonc� le plus d�taill� sur l'ampleur de la protection dont jouit la vie priv�e dans notre droit constitutionnel. Le juge La Forest y affirme l'existence du droit � la vie priv�e en mati�re d'information et ce, non seulement en ce qui a trait au droit du citoyen de s'opposer � une intrusion physique dans son domicile ou sur sa personne mais aussi au droit de sauvegarder sa dignit�.[Retour.]

[54] WINTERS, loc. cit.[Retour.]

[55] Henry H. PERRITT jr, <<Dispute Resolution in Electronic Networks Communities>> [1993]38 Villanova L.R., 349, p.354.[Retour.]


S.D. 08/03/94